Il faut, toutefois, tenir compte que, dans ce pays (comme au Luxembourg), les entreprises publiques occupent une place moindre que dans les autres pays de la C. E. E. Pour le Luxembourg, il faudrait plutôt parler d’un secteur semi-public à participation étrangère dans trois branches : énergie, transports, finances.
À l’inverse, en Allemagne occidentale comme aux Pays-Bas, on constate une certaine tendance à la dénationalisation.
En R. F. A., l’intérêt pour la cogestion s’explique d’autant mieux qu’après la Seconde Guerre mondiale les puissances occupantes, et notamment les États-Unis, étaient doctrinalement peu soucieuses de voir se développer en Allemagne un secteur public industriel. Par contre, elles voyaient avec moins de défaveur le développement d’une cogestion susceptible de conduire à la paix sociale ; cette cogestion ne concerne que l’industrie lourde, mais il est fortement question de l’étendre.
Quand, en 1954, l’Allemagne retrouva sa souveraineté économique, il était donc trop tard pour que le concept de nationalisation gagnât du terrain. Aussi la privatisation demeure-t-elle une idée force. Néanmoins, la dénationalisation semble freinée par l’apparition d’un facteur financier : on a pu observer que les entreprises dénationalisées éprouvaient des difficultés de gestion, dues notamment aux exigences des nouveaux actionnaires (personnes privées).
D. R.
D. R.
K. Katzarov, Théorie de la nationalisation (La Baconnière, Neuchâtel, 1960). / C. Bertho-mieu, la Gestion des entreprises nationalisées (P. U. F., 1970). / P. Turot, les Entreprises publiques en Europe (Dunod, 1970). / P. Naville et coll., l’État entrepreneur : le cas de la Régie Renault (Anthropos, 1971). / M. F. L’Hériteau, Pourquoi des entreprises publiques ? (P. U. F., 1972). / F. François-Marsal, le Dépérissement des entreprises publiques (Calmann-Lévy, 1973). / F. Boulanger, les Nationalisations en droit international comparé privé (Economica, 1975).
nationalité
Appartenance juridique d’une personne à la population constitutive d’un État, cette qualité ne pouvant être conférée que par un État souverain reconnu en droit international.
Introduction
Le lien de nationalité est un lien légal et non contractuel, fixé de manière discrétionnaire par l’État en fonction de ses besoins propres. Cependant, les aspirations individuelles ne peuvent être complètement méconnues, et la nationalité « de fait », qui est l’appartenance à une communauté, notion complexe relevant de la sociologie, reste sous-jacente à la nationalité juridique.
Historiquement, la détermination de la nationalité a relevé principalement de deux facteurs : la filiation (Antiquité) et le lieu de naissance (Moyen Âge). Le Code civil français, promulgué à une époque d’exacerbation du sentiment national, donne la préférence à la nationalité de filiation, comme étant partie intégrante de la personnalité d’un individu. La France devenant un pays d’immigration, cette conception a été profondément modifiée sous la pression des circonstances par les lois du 26 juin 1889 et du 10 août 1927, qui ont ouvert l’accès de la nationalité française au plus grand nombre de personnes.
La législation française sur la nationalité fait l’objet d’une véritable codification* prévue par l’ordonnance du 19 octobre 1945, toujours en vigueur.
Cette ordonnance poursuit l’évolution
contenue dans les lois de 1889 et de 1927, mais, en raison d’une certaine réaction xénophobe, elle rend plus sévères les conditions de naturalisation et consacre le principe du contrôle de l’Administration sur toute acquisition de la nationalité. La loi du 9 janvier 1973, complétant et modifiant le Code de la nationalité française, apparaît comme le dernier texte concernant la matière.
Attribution de la
nationalité française
à titre de nationalité
d’origine
Attribution sans réserve
Elle concerne l’enfant légitime ou naturel dont les deux parents sont fran-
çais ou dont l’un des parents du moins est français, à la condition, dans ce dernier cas, que l’enfant soit né en France.
Attribution sous réserve de
répudiation
Elle concerne l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents est français, mais qui est né hors de France.
Le lien unissant l’enfant à la France est, en ce cas, si fragile qu’il a fallu lui réserver la faculté de répudiation dans les six mois précédant sa majorité.
Cette règle reste cependant source de conflit de nationalité pendant la minorité de l’enfant et au-delà s’il a omis d’opter.
Attribution de la
en France
nationalité française en
raison de la naissance
On considère que c’est la vie dans le milieu français qui nationalise, mais à condition que l’enfant né en France y soit aussi élevé.
L’attribution sans réserve bénéficie à l’enfant né en France de parents inconnus, à l’enfant né en France de parents apatrides ou de parents étrangers et à qui n’est attribuée par les lois étrangères la nationalité d’aucun des deux parents, à l’enfant légitime ou naturel
né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Acquisition de la
nationalité française
postérieurement
à la naissance
Acquisition en raison de la
naissance et de la résidence en
France
Toute personne née en France de parents étrangers acquiert de plein droit et sans incapacité la nationalité fran-
çaise à sa majorité si, à cette date, elle a depuis cinq années, et possède toujours, sa résidence en France, sauf opposition du gouvernement par décret ou refus du mineur dans l’année précé-
dant la majorité.
Acquisition par le mariage
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité, mais le conjoint étranger peut acquérir la nationalité française par déclaration sur justification du dépôt de l’acte de mariage.
Le ministre peut refuser d’enregistrer la déclaration qui ne satisfait pas aux dispositions légales. Sa décision doit être motivée et notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance. Le gouvernement peut également s’opposer par décret, dans le délai d’un an, à l’acquisition de la nationalité française pour indignité, défaut d’assimilation ou lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux.
Acquisition par décret
Naturalisation
C’est l’octroi de la nationalité fran-
çaise par le gouvernement à l’étranger qui la demande. La pratique de la naturalisation est fort ancienne, et ses conditions ont varié suivant les circonstances et les intérêts de la France à chaque époque.
Traditionnellement, elle est subordonnée à la condition que l’étranger ait au moins l’âge de dix-huit ans et qu’il ait sa résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans, ce délai étant
ramené à deux ans ou même supprimé dans certaines circonstances (services rendus à la France, liens familiaux...).
La naturalisation est accordée par décret après une enquête diligentée par le préfet sur la dignité, l’assimilation à la communauté et les conditions de santé du demandeur. La décision du gouvernement est discrétionnaire.
Certaines incapacités frappent le naturalisé durant cinq ans (électorat) ou dix ans (éligibilité, accès à certaines fonctions).
La naturalisation d’un chef de famille fait acquérir la nationalité fran-