Выбрать главу

pour survivre), est le résumé de ses expériences d’architecte dans ce

domaine ; il apparaît comme une des premières réflexions méthodologiques sur un problème considéré aujourd’hui comme essentiel.

F. L.

P. M. Bardi, Neutra (São Paulo, 1950). /

W. Boesiger, Richard J. Neutra. Réalisations et projets (Girsberger, Zurich, 1951-1966 ; 3 vol.). / B. Zevi, Richard Neutra (Milan, 1954).

/ E. Mc Coy, Richard Neutra (Londres et New York, 1960).

neutralité

Situation juridique particulière d’un État qui, en temps de conflit armé international, a résolu de demeurer en paix avec chacun des États belligérants.

Cette situation, échéant à la survenance d’un conflit, peut être la consé-

quence soit d’une décision prise dans l’immédiat, à son occasion, soit de l’application automatique d’un statut permanent antérieurement accepté.

On distingue en effet, à l’époque contemporaine, deux types de neutralité : la neutralité temporaire et la neutralité permanente. Cette dernière résulte d’un statut établi, pour le temps de paix comme pour le temps de guerre, par le moyen d’une convention internationale ou d’une décision interne internationalement reconnue.

Le statut de la neutralité permanente ou perpétuelle est généralement garanti par l’engagement des puissances garantes d’intervenir au secours de l’État neutre victime d’une agression. Des situations de neutralité permanente de fait, non garanties, peuvent, d’autre part, être signalées (Suède, depuis 1815 ; Norvège, 1905-1949 ; Finlande, depuis 1904).

Droits et obligations de

la neutralité

y Le premier des droits de l’État neutre est de pouvoir arrêter lui-même sa politique de neutralité. Dans la pratique de la neutralité temporaire, la déclaration de neutralité, dite « volontaire », est un acte de libre décision (homologue de la déclaration de

downloadModeText.vue.download 237 sur 625

La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 14

7680

guerre), qui, en règle générale, doit être adressée par un belligérant à son adversaire et faire l’objet d’une notifi-cation aux États tiers (La Haye, 18 octobre 1907, convention III, art. 2). Les 35 États participant à la conférence d’Helsinki ont intégré le droit à la neutralité dans les droits à respecter sur le plan de leurs relations mutuelles (Acte final du 1er août 1975).

L’histoire politique découvre, à

l’origine des statuts conventionnels de l’État dit « perpétuellement neutre », une distinction fondamentale entre les neutralités imposées (Belgique, 1831-1839 ; Luxembourg, 1867) et les neutralités spontanées (Suisse, 1815 ; Autriche, 1955). La république fédé-

rale d’Autriche offre dans ce secteur l’exemple non équivoque d’une volonté librement exprimée dans deux actes solennels émanant des pouvoirs constitués (déclaration du département politique fédéral du 2 novembre 1954 ; loi constitutionnelle du 26 octobre 1955).

y La compatibilité du statut de neutralité avec les obligations de garantie d’un système conventionnel de sécurité collective (article 10 du pacte du 28 juin 1919) a été soulevée et discutée à l’occasion de l’admission éventuelle de la Suisse dans la Société des Nations. En fait, la Confédération helvétique est demeurée à l’écart de cette organisation, bien que le Conseil de la Société ait admis la possibilité, pour un État neutre permanent membre de la Société, de fournir à l’État attaqué des moyens d’assistance et de collaborer aux sanctions qui seraient arrêtées contre l’agresseur et qui n’auraient pas le caractère d’une intervention armée.

La question dite de la neutralité bienveillante ou différentielle n’a pas été reposée dans le cadre de l’Organisation des Nations unies. L’absence d’une définition de l’agression, l’ex-trême rareté des désignations par le

Conseil d’un État agresseur (Corée du Nord en 1950), le fonctionnement incertain et imparfait des sanctions (Rhodésie) offraient autant de motifs valables pour éviter cette reconduction.

y L’État déclaré et reconnu neutre a droit au respect de son intégrité territoriale et de son indépendance politique (La Haye, 1907, convention V, art. 1).

Le territoire d’un État neutre doit être exclu par les belligérants du théâtre de leurs opérations. Ceux-ci ne peuvent y effectuer aucune incursion ni l’utiliser comme base d’hostilités ou d’enrôlement au service de leurs forces armées. L’obligation de respect est corrélative : de son côté, l’État neutre ne peut autoriser ou tolérer sur son territoire l’installation ou l’exploitation de services destinés à fournir aux parties en conflit des moyens d’armement, d’équipement ou de recrutement. Un arbitrage célèbre a reconnu dans ce domaine la responsabilité internationale de l’État (affaire dite « de l’Alabama », sentence du 14 septembre 1872).

L’indépendance politique de l’État neutre, conventionnellement établie, n’a été, en fait, que très imparfaitement respectée. Dans les deux guerres mondiales, les puissances belligérantes ont fait pression sur les neutres de manière à les inciter sinon à les rejoindre dans les hostilités actives, tout au moins à leur apporter un secours matériel, économique et financier. Cette pression s’est accentuée, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du fait des interventions dont les pays neutres ont été l’objet de la part des puissances alliées, avides d’obtenir d’eux l’engagement de liquider les biens et intérêts ennemis se trouvant sur leur territoire. D’abord réticents, les États neutres (Suisse, Suède, Espagne) ont fini par accepter de conclure à cet effet, en 1946, des accords spéciaux. Une indemnité forfaitaire de 121 millions de francs suisses versée par la République fédérale a mis fin à ce marchandage (accords de Bonn et de Berne des 26 et 28 août 1952).

y Si, en règle de principe, les États neutres sont parvenus à faire reconnaître au début du XXe s. leur droit au

respect de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique en cas de conflit armé international, la liberté de leurs relations commerciales a été vainement réclamée au cours de l’histoire et n’a été finalement reconnue, dans les conventions concernant le droit de la guerre maritime (La Haye, 1907, convention XIII, Londres,

déclaration du 26 février 1909), que sous la forme d’un compromis que

signale le titre même de la convention XIII de La Haye sur les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime (ratifiée par la France le 7 octobre 1910, décret d’application du 18 octobre 1912).

Le plein exercice de la liberté du commerce maritime que réclamait en 1907, à la conférence de La Haye, la délégation des États-Unis sous le titre de « la liberté des mers » s’est trouvé réduit considérablement du fait de l’acceptation finale, par les puissances maritimes, des limitations apportées par les institutions du blocus et de l’interdiction du transport de contrebande.

L’application de ce compromis s’est trouvée elle-même écartée, au cours des deux dernières guerres mondiales, par la pratique, unilatéralement déclarée, des zones de guerre dans lesquelles les belligérants se réservaient le droit de détruire systématiquement tout navire qui viendrait y naviguer à ses risques et périls.

La réglementation du blocus et de la contrebande de guerre n’en demeure pas moins reproduite dans les instructions internes des puissances navales, aux fins d’une application éventuelle dont la durée — comme l’expérience des deux dernières guerres mondiales le laisse présumer — serait limitée aux premières semaines du conflit (instructions françaises du 31 décembre 1964