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période des critiques, de l’incompré-

hension, de l’indifférence, des refus de publication, de la misère. Norwid répond à ses adversaires par son Scherzo et Promethidion (publié en 1851) et il compose la Rhapsodie funèbre à la mémoire de Bem et Menego (1850-51). Il gagne sa vie comme dessinateur

ou simple ouvrier. Après un court sé-

jour à New York (1852), où il souffre intensément du « mal du pays », il retourne à Paris et s’y installe définitivement (1854). Il dessine, peint, et écrit : poèmes (Quidam, 1855), poésies lyriques (Rêve, 1856), drames, essais (Fleurs noires, Fleurs blanches, 1856), traités (De l’art, publié en 1858). La maison d’édition Brockhaus de Leipzig publie le recueil Poésies et le drame Krakus (1862). L’exécution de John Brown en 1859 en Amérique pousse

Norwid à lui dédier deux poèmes, les événements de Pologne (l’insurrection de 1863) à rédiger plusieurs articles et poésies lyriques (le Piano de Chopin, Mémento, 1863 ; les Sibéries, 1865) ainsi qu’un poème politique (Fulminant, 1863) ; le siège de Paris (1870) est à l’origine d’un poème débutant par l’hymne polonais paraphrasé. En vain se prépare-t-il à publier le second volume de ses poésies, Vade-mecum.

Sur la liberté de la parole, Assunta et A. Dorio ad Phrygium (1869-1871)

expriment les opinions de Norwid sur l’art et sur sa philosophie. Dans une de ses lettres, il exhale son espoir de « se rendre à l’Est » : « [...] c’est mon unique désir ! tous, tous à leur tour, m’ont été toute ma vie arrachés... ; c’est le seul qui soit resté [...] » En 1877, le poète consent à s’établir à Saint-Casimir, maison de retraite pour les émigrés polonais sans ressources ; isolé, malade, espérant encore, en vain, faire publier certaines de ses oeuvres, il compose des poèmes (Mon psaume, Confession, Épisode), des essais (Silence, 1882) et des nouvelles (Stigmate, Ad leones, le Secret de lord Singelworth, 1883).

C’est alors qu’il meurt.

La poésie de Norwid est avant tout intellectuelle. Son oeuvre est celle d’un poète-penseur et d’un révolté ; c’est une mise en accusation du monde contemporain avec ses misères et ses oppressions. Prophète du Bien et du Vrai, auteur d’une oeuvre « utilitaire »

sans grâce ni coquetterie, il parle aux consciences et appelle aux actes (Promethidion, Fulminant, Vade-mecum, le Secret de lord Singelworth).

Et cela dans une langue condensée, pleine de sous-entendus, d’abréviations, d’allusions, de métaphores et

d’allégories (Nuit, Marbre-blanc, Sur le décès de la Poésie), dans une forme dite « cryptographique » qu’il crée et invente ; ce serait « une erreur abomi-nable... de lire les oeuvres d’un pays malheureux comme on lit celles des poètes triomphants », dit-il. Ce penchant vers le raccourci ne fut que renforcé par l’influence étrangère : celle de la littérature italienne (Dante, le Tasse, Savator Rosa), de Shakespeare, de Calderón, de la Bible.

Et pourtant, sous des apparences

de rigidité et de sécheresse se cache en Norwid un poète particulièrement sensible, auteur de merveilleux vers lyriques (Ma chanson, Italiam ! patrie, À

Prière, Addio !). Le fond de son oeuvre est son amour profond et visionnaire de la patrie, « obsédé » qu’il fut par les martyrs de son pays, par la Pologne soumise à l’esclavage (Quidam, Rêve, Ma Patrie, À l’ennemi, Dédicace).

Quelle vigueur imprègne cette poé-

sie, chargée de termes philosophiques, d’archaïsmes et de néologismes ! Le langage de Norwid est celui d’un

peintre et d’un sculpteur, où chaque détail est nettement tracé, où le jeu des lumières illumine les récits, où la prose, elle-même, cesse d’être prose.

Sa tragédie fut celle d’un incom-

pris. Pourtant, Norwid espéra toujours en l’avenir, et c’est à la postérité qu’il dédia son oeuvre.

K. S.

J. W. Gomulicki, Introduction à la biographie de Norwid (en polonais, Varsovie, 1965).

notaire

Officier public dont le rôle est de rédiger des actes* authentiques.

Généralités

La loi du 6 octobre 1791 avait aboli tous les offices de notaires et les avait remplacés par des notaires publics nommés et institués par le gouvernement. C’est la loi du 25 ventôse an XI qui organise le notariat dans ses grandes lignes actuelles.

« Les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats* auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions »

(ordonnance du 2 nov. 1945). Les actes des notaires font preuve jusqu’à inscription de faux. Les notaires disposent de la formule exécutoire, du sceau et des panonceaux de la République ; ce qu’ils écrivent fait la loi des parties, et leurs actes doivent être exécutés comme les jugements* ou arrêts du pouvoir judiciaire.

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La Grande Encyclopédie Larousse - Vol.14

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Statut

Les notaires sont nommés à vie par un arrêté du garde des Sceaux et prêtent serment devant le tribunal de grande instance dont ils dépendent. Sauf dans la cour de Colmar, les notaires ont le droit de présenter leur successeur à l’agrément du ministre de la Justice ; c’est ce droit de présentation qui fait l’objet d’un traité de cession.

Jusqu’au décret du 5 juillet 1973, aucun diplôme n’était exigé pour être nommé notaire ; il suffisait d’avoir passé l’examen de premier clerc et l’examen professionnel, le tout après un stage de six années, réduit à trois ans pour les licenciés et docteurs en droit et les lauréats des écoles de notariat. Actuellement, seuls peuvent être inscrits au stage les titulaires de la licence en droit ou de l’un des diplômes qui seront reconnus équivalents pour l’exercice de la profession de notaire.

Il a été créé un diplôme d’études supé-

rieures de notariat délivré par l’université. Le stage est de trois ans pour les candidats à l’examen d’aptitude, qui sera passé dans des centres régionaux, et de deux ans et demi pour les titulaires du diplôme d’études supérieures.

Une voie reste ouverte aux candidats aux fonctions de notaire dépourvus d’un diplôme universitaire, de licence ou de doctorat. Ils peuvent être nom-

més notaires s’ils ont exercé pendant douze ans (dont six au moins comme principal clerc) des activités dans un office de notaire, s’ils sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire et s’ils ont subi avec succès un examen de contrôle.

Les notaires ont le droit d’instrumenter dans toute l’étendue du département où ils résident et dans les cantons limitrophes du canton ou de la commune où est établi leur office. Les notaires des chefs-lieux de cour d’appel instrumentent dans toute l’étendue du ressort de cette cour d’appel.

Les notaires peuvent exercer leur profession en sociétés* civiles professionnelles depuis la loi du 29 novembre 1966, sous forme soit de société de notaires, soit de société titulaire d’un office notarial, ou encore de société de moyens, ou enfin de société coopérative. Il n’existe pas encore de sociétés interprofessionnelles bien que la loi en ait prévu la possibilité.

Les honoraires ou émoluments dus

aux notaires sont tarifés par la loi et, en cas de contestation, arbitrés et rendus exécutoires par le tribunal.