Выбрать главу

Le thème de

la croissance zéro

L’ampleur prise par le phénomène

des nuisances au cours des dernières années a amené certains à soutenir que la croissance économique, étant principalement responsable de la multiplication des nuisances, devrait être frei-

née sinon stoppée (école de la « zero economic growth »). Il existerait des limites physiques et écologiques à la poursuite de l’expansion démographique et de l’expansion industrielle : ces dernières seraient à l’origine d’un blocage des processus naturels d’absorption des déchets et du recyclage des substances chimiques. Cette thèse de la croissance économique nulle est très vivement combattue par ceux qui estiment qu’une orientation différente de la croissance économique permettrait d’éviter que la consommation excessive ne surcharge les processus naturels de résorption des déchets.

La réglementation

française contre le bruit

Sans pouvoir être qualifié à proprement parler de « pollution » (voir pollution, législation française contre les diverses formes de pollution), le bruit devient, dans la civilisation contemporaine, une des principales

« nuisances » et une réglementation a du être progressivement mise en vigueur pour en enrayer les effets les plus néfastes.

Cette nuisance, qui concerne les domaines de l’habitation, de l’urbanisme, des conditions du travail et des loisirs, ne fait pas l’objet d’une réglementation générale au plan national, quelques textes du Code pénal, de la législation sur les établissements classés, du Code de la route et de la législation applicable aux chantiers portant seulement des dispositions antibruit de nature incomplète et fragmentaire.

Le Code pénal français punit dans son article R34 (8e) d’une amende de 80 à 160 F

(et de cinq jours de prison en cas de récidive), les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants ; mais ce texte — en dehors des cas

« injurieux » — ne permet que de réprimer les fauteurs de bruits dans les habitations pendant la nuit (tapage nocturne) qui, entendus du dehors, sont susceptibles de troubler le repos des habitants.

Une loi de 1917 protège le voisinage des établissements contre le bruit que ceux-ci provoquent : un établissement classé non déclaré, ou non autorisé, peut être interdit d’activité par arrêté préfectoral. Une sus-

pension provisoire peut être prononcée.

Le Code de la route a pris des dispositions restrictives concernant l’usage de l’avertisseur : les véhicules automobiles (ainsi que les engins motorisés à deux roues) ne doivent pas émettre de bruits pouvant causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains (amende de 80

à 160 F) ; l’échappement libre est interdit et le silencieux efficace prescrit ; sauf en cas de danger immédiat l’avertisseur ne doit pas être utilisé en agglomération et, la nuit, il est strictement interdit sauf cas d’absolue nécessité. La suppression du silencieux peut entraîner l’immobilisation du véhicule ; un véhicule exagérément bruyant peut faire l’objet d’un contrôle. Un arrêté ministériel du 13 avril 1972 prévoit les niveaux sonores (en décibels mesurés à 7,50 m de la zone de bruit) qui ne doivent pas être dépassés (de 73 à 91 dB). Les engins de chantiers bruyants sont réglementés au plan national par le décret du 18 avril 1969 et par deux arrêtés interministériels du 11 avril 1972, qui limitent les niveaux sonores des groupes motocom-presseurs et des moteurs des engins de chantiers.

Ces dispositions législatives ou réglementaires ne visant qu’un nombre relativement limité de sources de bruits, il a été fait — notamment à Paris — un large usage des pouvoirs de police municipale pour assurer la tranquillité publique, l’autorité de police se voyant confier la tâche de réprimer tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884).

Les préfets de police à Paris ont de leur côté réglementé le bruit par une série d’ordonnances telles celle du 31 mars 1948 et celle du 5 juin 1959 applicables aux établissements industriels non classés.

J. L.

G. R.

F Environnement / Pollution.

P. R. et A. H. Ehrlich, Population, Resources, Environment. Issues in Human Ecology (San Francisco, 1970 ; trad. fr. Population, ressources et environnement. Problèmes d’écologie humaine, Fayard, 1972). / J. P. Barde et C. Garnier, l’Environnement sans frontière

(Seghers, 1971). / P. Saint-Marc, Socialisation de la nature (Stock, 1971). / J. A. Ternisien (sous la dir. de), Précis général des nuisances (Le Prat, 1971-1973 ; 5 vol.). / J. Vernier, la Bataille de l’environnement (Laffont, 1971). / P. Gous-set, Législation des nuisances (Dunod, 1973).

/ A. Grenier-Sargos, Pollutions et nuisances industrielles (Delmas, 1973).

nullité

Tout acte* juridique (exemple :

contrat*, testament, mariage*, etc.) exigeant pour sa formation la réunion d’un certain nombre de conditions (de fond et de forme), la nullité apparaît comme la sanction qui frappe l’acte en cas de non-respect d’une condition de formation essentielle : cette sanction a pour but de faire disparaître l’acte, de le rendre inefficace ; elle doit obligatoirement être prononcée par un tribunal, mais les juges n’ont aucun pouvoir d’appréciation dès lors qu’ils constatent que l’acte juridique ne satisfait pas aux conditions voulues par le législateur.

On oppose deux espèces de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.

La distinction découle des motifs qui inspirent le législateur lorsqu’il édicte une règle de formation d’un acte juridique : si la règle est imposée dans le souci de protéger un intérêt géné-

ral (exemple : l’exigence d’une cause licite et morale dans les conventions), sa violation est sanctionnée par la nullité absolue ; si, au contraire, la règle est destinée simplement à la protection d’un intérêt propre à l’un des participants à l’acte (l’exigence que le consentement des contractants ne soit vicié ni par l’erreur, ni par le dol, ni par la violence, ou encore que les contractants soient « capables »), sa violation n’entraîne qu’une nullité relative. Cette distinction rejaillit sur le régime de l’action en nullité, mais est sans conséquence véritable au niveau de ses effets.

La dualité de régime de

l’action en nullité

La distinction entre les deux types de nullité se remarque à trois points de vue : quant au cercle des personnes susceptibles d’intenter l’action, quant au régime de la prescription de

l’action, quant à la possibilité de la confirmation.

y Personnes pouvant agir en nul-

lité d’un acte. Si la nullité encourue est une nullité absolue, l’action est ouverte à tout intéressé puisque, par hypothèse, il s’agit de protéger un intérêt général. Au contraire, lorsqu’il s’agit d’une nullité relative, seule la personne que la loi a entendu proté-

ger en édictant la règle violée pourra demander en justice la nullité de l’acte annulable : en effet, seule cette personne est véritablement intéressée dans cette procédure et peut, malgré la violation, vouloir le maintien du contrat.

y La prescription de l’action en nullité. La dualité de régime se retrouve encore au niveau de la prescription : s’il s’agit d’une nullité absolue, l’action en nullité ne peut se prescrire que par trente ans ; l’action en nullité relative est enfermée dans un délai bien plus bref, puisque la prescription est alors quinquennale. On remarque que seule l’action en nullité est prescriptible ; la nullité en tant que moyen de défense (exception de nullité) est imprescriptible.

y La possibilité de la confirmation.