La « confirmation » peut se définir comme l’acte unilatéral déclarant valable un acte juridique dont on pourrait demander la nullité. La nullité absolue sanctionnant la violation d’une règle d’intérêt général, il est bien évident qu’aucune personne n’a l’autorité suffisante pour valider l’acte annulable par une déclaration de volonté unilatérale ; seule la so-ciété pourrait procéder à pareille validation, mais cela est évidemment impossible : donc, la confirmation d’un acte entaché de nullité absolue n’est pas possible. Au contraire, puisque la nullité relative sanctionne la violation d’un intérêt particulier, rien ne s’oppose à ce que la personne que la loi a entendu protéger renonce à cette protection, abandonne la prérogative de l’action en nullité et accepte finalement d’exécuter l’acte dont elle aurait pu demander la nullité : elle est le meilleur juge de ses intérêts.
La confirmation est donc ici possible.
Cette confirmation peut être expresse (déclaration formelle de validité de l’acte) ou tacite (exécution spontanée de l’acte annulable). Mais pour être valable, bien entendu, la confirmation doit émaner d’une personne parfaitement éclairée ; notamment, s’il s’agit d’une nullité encourue pour vice du consentement, il faut que ce vice ait downloadModeText.vue.download 381 sur 625
La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 14
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cessé au moment où la confirmation intervient.
Unité des effets
de la nullité
Lorsque la nullité est prononcée par le tribunal, il convient de distinguer selon qu’elle affecte l’acte juridique totalement ou partiellement. En effet, la nullité peut n’être que partielle : elle entraîne alors la disparation de certaines clauses de l’acte juridique, qui subsiste pour le surplus. Un bon exemple de cette nullité partielle peut être fourni par l’article 900 du Code civil, selon lequel, « dans toutes dispositions entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites ».
Le plus souvent, cependant, la nullité affectera l’acte juridique dans son entier : la nullité est alors totale, et tout doit se passer comme si l’acte annulé
n’avait jamais existé ; il faudra revenir à ce que l’on appelle le statu quo ante, l’état de choses antérieur à l’acte annulé. Il n’y aura évidemment aucune difficulté à cela si l’acte annulé n’avait reçu aucun commencement d’exécution ; au contraire, si l’acte annulé avait été totalement ou partiellement exécuté, il y aura lieu de procéder à des restitutions et remboursements. Par exemple, si l’acte annulé et exécuté est un contrat de vente*, l’acquéreur devra remettre au vendeur la chose vendue, le vendeur devant, en contrepartie, restituer le prix de vente. Ces restitutions réciproques soulèvent des difficultés lorsque l’une des parties sera devenue insolvable entre-temps. Une autre difficulté existe encore lorsque l’acte a reçu un commencement d’exécution qui ré-
siste à pareille restitution : par exemple lorsqu’un contrat de bail annulable a été exécuté, il est bien certain que le locataire, en cas d’annulation effective, ne pourra pas restituer la « jouissance »
de la chose louée ; l’annulation opère alors sans rétroactivité.
En principe, l’annulation n’engage pas la responsabilité des contractants, à moins que la cause de la nullité ne consiste en une faute de l’un d’entre
eux (exemple : dol ou violence).
A. V.
Numidie
Pays des anciens Numides, avant et pendant la conquête de l’Afrique du Nord par les Romains.
Ces Numides étaient des Berbères
nomades qui, avant la conquête romaine, se partageaient entre deux royaumes, situés approximativement de part et d’autre de l’Ampsaga (Rum-mel). À l’ouest se trouvait celui des Masaesyles, qui confinait à la Mauritanie*, à l’est celui des Massyles, qui touchait au territoire de Carthage*.
Leur histoire n’est connue que dans la mesure où elle interfère avec celle de Rome ou de Carthage. Déjà, entre les deux premières guerres puniques*, un prince numide, Naravas, intervint auprès d’Hamilcar pour combattre
les mercenaires carthaginois révol-tés (241-238 av. J.-C.). Lors de la deuxième guerre punique (218-201), Masinissa, roi des Massyles (v. 238-148), fut l’allié de Rome, tandis que Syphax, roi des Masaesyles, avait pris parti pour Carthage. Rome aida Masinissa à recouvrer son royaume envahi par Syphax, qu’il fit prisonnier (203), et à devenir roi de toute la Numidie (201), dont il fit un État plus organisé.
Il entreprit en effet de sédentariser en partie les nomades et favorisa la construction des villes en s’inspirant des Carthaginois, dont la langue était d’ailleurs utilisée concurremment avec le libyque. Il combattit avec succès ses voisins puniques, mais sa puissance ne manqua pas d’inquiéter Rome, qui, à l’issue de la troisième guerre punique, fondant en 146 la province d’Afrique*
romaine, mit un terme précis aux ambitions numides en fixant la frontière à la fossa regia, fossé creusé par Scipion l’Africain et coupant approximativement l’Afrique de Thabraca (Tabarka) à Thugga (Dougga).
À la mort de Masinissa en 148, le pays avait été partagé entre ses trois fils, dont un seul survécut, Micipsa, qui réunifia ainsi le pays et régna jusqu’en 118. Rome imposa un partage entre deux fils et un neveu, Jugurtha.
Celui-ci n’allait pas tarder à s’emparer
de toute la Numidie (118), ce qui était contraire aux vues romaines. Il alliait en lui l’audace guerrière et l’absence de scrupule, car il avait, à Rome, corrompu des sénateurs pour obtenir de ses alliés et protecteurs des conditions plus favorables. Il commit l’erreur, en s’emparant de Cirta en 112, de massacrer, pêle-mêle avec les indigènes, les commerçants romains déjà nombreux dans la place. Rome ne pardonna pas et entreprit contre lui une guerre qui devait traîner en longueur. Seule la compétence de Marius put faire tourner les événements à l’avantage de Rome (prise de Capsa [Gafsa], 107) Jugurtha fut livré en 105 par le roi de Mauritanie Bocchus Ier et orna le triomphe de Marius (104).
Bocchus se fit donner par Rome la partie occidentale de la Numidie. La partie orientale fut confiée à un frère de Jugurtha, Gauda, non sans être sépa-rée, semble-t-il, par un État tampon du royaume de Bocchus. À Gauda (105-88) succéda Hiempsal II (88-v. 68), puis Juba Ier qui, ayant dans la guerre civile romaine pris le parti des pompéiens, fut battu par César* à Thap-sus (46) et se donna la mort aussitôt après. Son royaume fut supprimé, ainsi que celui de Numidie occidentale, où pourrait avoir régné un deuxième Masinissa. De la partie orientale fut tirée une province, l’Africa Nova, par opposition à l’ancienne province, dite désormais Africa Vetus. Elle s’étendait beaucoup moins loin que l’ancienne Numidie orientale et accroissait modé-
rément le territoire romain vers l’ouest.
Au-delà, César créa un territoire séparé au profit d’un aventurier romain qui l’avait secondé dans la guerre, Publius Sittius († v. 43). Il fut rapidement absorbé par Rome, de même que l’Africa Nova fut rattachée à l’Africa Vetus. La Numidie se trouva bientôt retombée au pouvoir de sa vieille dynastie, car elle fut donnée à Juba II par Auguste pour une courte période, avant que lui fût confiée en 25 la Mauritanie. La Numidie romaine demeura considérée comme un territoire militaire : la ré-
volte du Numide Tacfarinas (17-24 ap.
J.-C.) était un de ces épisodes qui inci-taient les Romains à faire progresser leurs annexions avec prudence.
Sous Caligula, en 37, la Numidie devint un territoire séparé, confié au légat de la Legio III Augusta, avant d’être une province en 198, sous Septime Sévère, puis deux à partir de Dioclé-
tien. L’occupation du pays progressa lentement vers le sud. Sous les Julio-Claudiens, elle ne dépassait guère une ligne joignant Cirta (Constantine) à Ammaedara (Haïdra). Sous les Fla-viens, la ligne de défense passait au nord de l’Aurès, à proximité de Lambèse (quartier général), Thamugadi (Timgad) et Theveste (Tébessa). De Trajan au IIIe s., elle fut reportée audelà de l’Aurès, sur la ligne Gemellae (Mlili)-Gapsa.