Il semble, d’autre part, que, devant l’écrasement progressif du citoyen par la machine administrative, un recours ait paru nécessaire auprès d’une personnalité forte qui inspirera confiance au citoyen, personnalité connue pour sa moralité et son intégrité, comblant ce désir de sécurité. C’est en ce sens que l’on doit parler de « magistrature morale ». Mais l’institution est signe d’un sous-développement de l’individu en matière de responsabilité politique : l’écart s’accroît entre le citoyen et les dirigeants, la politique se « vedettise », donc se déshumanise ; d’où l’exigence de contacts personnels et simples, et la nécessité, d’ordre psychologique, de s’en remettre à un seul homme connu de tous.
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La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 14
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La genèse de l’institution
du médiateur en France
En France, où la protection des droits de l’homme est ressentie avec acuité,
il n’est pas surprenant que l’on ait dé-
siré remédier à l’existence « de toute une frange d’actes et de décisions de l’Administration qui, sans être illé-
gaux, causent tout autant de dommages aux citoyens que les actes contraires au droit ». Les propositions précises sont de date récente, avec l’éventuelle création d’un ministère des Droits de l’homme (Marcel Barbu) et surtout les suggestions formulées par Michel Poniatowski, qui voyait ainsi le moyen de placer les débats devant le public et de cristalliser autour d’une institution les insatisfactions ressenties vis-à-vis de l’Administration.
Le statut du médiateur
Le médiateur français reçoit les réclamations concernant — dans leurs
relations avec les administrés — le fonctionnement des administrations de l’État*, des collectivités* publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public. Dans la limite de ses attributions, il ne re-
çoit d’instruction d’aucune autorité.
Il est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Ses fonctions ne s’achèvent, avant ce délai, qu’en cas d’empêchement. Son mandat n’est pas renouvelable. Le médiateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions. Sa mission est incompatible avec le mandat de conseiller municipal et celui de conseiller général (s’il exer-
çait ces mandats antérieurement à sa nomination).
Toute personne physique qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme n’a pas fonctionné conformément à la mission
de service* public qu’il doit assurer peut, par une réclamation individuelle, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du médiateur. La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur, qui la transmettent au médiateur si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention. Les membres du Parlement peuvent saisir le médiateur d’une question qui paraît devoir attirer son attention. Sur demande d’une des six
commissions permanentes, le président de chacune des deux assemblées peut transmettre au médiateur toute pétition dont son assemblée est saisie.
L’action du médiateur
Si une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné. Il est informé de la suite donnée à ses interventions.
À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations sous la forme d’un rapport spécial publié et présenté au président de la République et au Parlement. (Il existe un rapport annuel.) L’organisme mis en cause peut rendre publiques la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le médiateur.
À défaut de l’autorité compétente, le médiateur peut engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou saisir d’une plainte la juridiction répressive. Toutefois, il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle. Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du médiateur, de même que ce dernier peut demander au ministre responsable ou à l’autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l’affaire à propos de laquelle il fait son enquête.
La loi du 24 décembre 1976 accroît les pouvoirs du médiateur. Celui-ci reçoit un pouvoir d’injonction vis-à-vis de l’administration qui refuse d’exécuter une décision juridictionnelle.
Un ombudsman français ?
Il semble difficile d’assimiler totalement le « médiateur » français à l’ombudsman scandinave.
On ne peut parler en France de
« l’élu des élus » : le médiateur est nommé par le gouvernement et dé-
pend donc du pouvoir exécutif, alors
que l’ombudsman est élu par le Parlement. De plus, l’institution française n’a aucun caractère constitutionnel. Le médiateur ne peut pas, en fait, être saisi directement par le citoyen, qui doit franchir des « barrières » successives.
Ses pouvoirs sont limités.
Dans ce contexte, l’institution est dénaturée. Aucun précédent ne peut lui être trouvé en France, et il apparaît que le légalisme français soit assez peu adapté à l’institution de l’ombudsman, peu compatible, sans doute, avec le droit public de notre pays.
B. R.
F Administration / Parlementaire (régime).
A. Legrand, l’Ombudsman scandinave.
Études comparées sur le contrôle de l’administration (L. G. D. J., 1970). / D. C. Rowat, The Ombudsman Plan. Essays on the Worldwide Spread of an Idea (Londres, 1973).
Omeyyades
En ar. banū ’umaiyya, dynastie arabe qui régna de 661 à 750.
La conquête du pouvoir
Les Omeyyades appartiennent à l’ancienne oligarchie de La Mecque, qui, après une éclipse de près de quinze ans, revint au pouvoir avec le troisième calife, ‘Uthmān ibn ‘Affān
(644-656), le seul membre de cette aristocratie à avoir rallié Mahomet au début de sa prédication. À la suite de l’assassinat de ‘Uthmān en juin 656
par des mutins de l’armée d’Égypte, la famille des Umaiyya accuse, pour conserver le pouvoir, le quatrième calife, ‘Alī (656-661), de complicité dans ce meurtre. Très vite, une forte opposition se dessine contre le calife, mettant en cause sa légitimité. Elle se groupe essentiellement autour de Mu‘āwiyya, neveu de ‘Uthmān, qui
exige, selon la vieille coutume arabe, la vengeance du meurtre de son oncle.
Gouverneur de Syrie depuis le califat de ‘Umar, Mu‘āwiyya dispose d’une excellente armée, rompue à la discipline et à l’art militaire au cours des escarmouches de frontières contre les Byzantins. Fort de cet instrument, il
refuse de céder son poste au nouveau gouverneur nommé par ‘Alī pour le remplacer. Et, en 657, il rencontre les troupes de ‘Alī en Syrie, non loin des ruines de la ville romaine de Ṣiffīn. Il est battu, mais il parvient, par la ruse, à sauver la situation. Acculés à la dé-
faite, ses soldats élèvent le Coran à la pointe de leurs lances en criant : « Que Dieu en décide ! » Ce subterfuge réussit admirablement, et ‘Alī est contraint, par le parti pieux du camp, d’accepter l’arbitrage, mettant ainsi en cause sa légitimité. Cela amène la défection d’un groupe important de ses adeptes, qui, sous le nom de khāridjites, c’est-