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Indépendamment de l’activité de contrôle exercée par l’O. N. U., les institutions spé-

cialisées coordonnent leurs programmes et leurs missions par une politique conventionnelle d’actions concertées. Cette concentration est particulièrement nécessaire dans les actions de secours en cas de catastrophes naturelles. Les sinistres graves des dernières décennies, parfois compliqués et augmentés par des situations de conflit armé (Biafra, Bangladesh), ont amené l’O. N. U. à mettre à l’étude des mécanismes de coordination. À défaut de la renaissance d’une Union internationale de secours, ébauchée dans la Convention (non appliquée) du 12 juillet 1927, un

« coordonnateur », relevant directement du secrétaire général, est entré en fonction en mars 1972, à la suite d’une résolution de la vingt-sixième session de l’Assemblée gé-

nérale (10 janv.). Il est autorisé, au nom du secrétaire général, « à mobiliser, orienter et coordonner les activités de secours des divers organismes des Nations unies à la suite d’une demande d’assistance formulée par un État victime d’une catastrophe ».

DÉPOLITISATION

Le bon fonctionnement des organisations

fonctionnelles internationales appelle la reconnaissance par les souverainetés d’un principe que postule le développement de la science et de la technologie au service de la condition humaine et de sa survie : celui de séparation du pouvoir politique et du pouvoir scientifique. Les séquelles de la décolonisation et les contestations idéologiques ont, malencontreusement, entraîné dans les assemblées générales de certaines institutions spécialisées de l’O. N. U. des votes majoritaires d’exclusion ou de traitement discriminatoire pris à l’encontre d’un État membre en raison de son comportement politique, interne ou externe, dont le résultat ne pouvait qu’être préjudiciable à ses ressortissants, en les privant indirectement du bénéfice des services apolitiques de l’O. N. U. Le droit humanitaire devrait, par nature, demeurer allergique aux mesures de représailles.

P. L.

organisation

sociale

Ensemble des dispositions, explicites et/ou tacites, qui constituent l’unité et la spécificité d’un groupe humain.

Groupes sociaux rapports

contractuels

Le critère de subdivision interne d’une société est presque toujours conçu comme relatif à la notion de parenté* : mode de filiation, règles matrimoniales.

Il existe, cependant, d’autres principes de fractionnement : âge, sexe, richesse,

hiérarchisation qui en découle, cela n’excluant pas une hiérarchisation d’après la « naissance ». Quelle que soit la norme de regroupement, un système d’obligations réciproques s’établit entre les groupes concernés. Ce qui, au premier abord, apparaît comme don se révèle, lors d’une analyse plus rigoureuse, élément d’un réseau complexe de prestations et de contre-prestations. Les principes dégagés par Marcel Mauss* — obligation de rendre consécutive à l’obligation de recevoir, étant entendu que l’acceptation constitue un engagement — mettent en évidence un mode d’échange qui suppose l’établissement de rapports contractuels à long terme — voire permanents

—, tout en excluant la notion de paiement immédiat.

Le clan

Le clan est, selon l’expression de Robert Heinrich Lowie, un groupe de parents choisis. L’appartenance y est généralement permanente et dépend d’une règle de filiation unilinéaire : la détermination du clan auquel s’inté-

grera un individu s’effectue selon un critère préférentiel excluant l’un des parents ; si la règle de filiation est agnatique (ou patrilinéaire), l’enfant, garçon ou fille, appartient au clan de son père ; en revanche, lorsque la filiation est utérine (ou matrilinéaire), l’enfant appartient au clan de sa mère. Le groupe clanique est presque toujours exogame (prohibition des mariages entre membres d’un même clan).

À Buin (îles Salomon, en Méla-

nésie), chez les Crows et les Hopis (Arizona), le principe de filiation dé-

terminant est utérin. Dans un groupe sédentaire comme les Hopis, la

transmission de la propriété immobilière s’effectue à l’intérieur du clan ; l’appartenance à un même clan crée un lien social étroit et s’accompagne de l’attribution de certaines fonctions cérémonielles. En revanche, chez les Crows, nomades chasseurs de bisons, le clan ne détermine pas de règles particulières de succession ; il constitue, par ailleurs, une unité sociale, mais non religieuse. À Buin, la charge de chef, à l’encontre du principe utérin, se transmet de père en fils.

Les clans agnatiques ostyaks (Sibé-

rie occidentale) possèdent chacun un chef, dont la principale fonction consiste à arbitrer les conflits ; une alliance entre plusieurs clans est pré-

sidée par un prince. Chez les Win-nebagos (Wisconsin) et les Karieras (Australie-Occidentale), agnatiques, on observe une double partition de la tribu : deux moitiés, ou phratries (organisation dualiste ou bipartite), se subdivisent chacune en plusieurs clans patrilinéaires. L’exogamie n’est pas un caractère permanent de la phratrie : lorsqu’elle existe, l’exogamie des clans qui en résulte ne consiste plus en une simple prohibition de mariage à l’intérieur d’un même clan ; l’interdit s’étend à tous les clans relevant d’une même phratrie. Chez les Miwoks (Californie) — filiation agnatique —

les phratries sont exogames, mais non subdivisées.

Au sujet de l’origine du clan (qui n’est pas une institution universelle), Lowie présente une argumentation in-téressante : l’établissement du principe unilinéaire de filiation résulterait de l’action conjointe de certains modes de résidence et de transmission de la propriété ; d’autre part, le clan n’apparaî-

trait pas dans les sociétés dont les activités économiques dominantes restent la chasse et la cueillette, mais seulement lorsque l’agriculture et l’élevage s’y sont substitués.

Le totémisme

Le mot totem* a été formé à partir de l’ojibwa (ou chippewa), langue algon-quine de la région au nord des Grands Lacs de l’Amérique septentrionale.

L’expression ototeman [...] signifie approximativement « il est de ma parentèle [...], définissant [...] le groupe exogame dans le niveau de génération du sujet » (Claude Lévi-Strauss*).

Certaines organisations claniques sont associées au totémisme ; il n’est cependant pas possible, comme l’ont fait certains auteurs — Alexander Gol-downloadModeText.vue.download 568 sur 625

La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 14

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denweiser notamment — de généra-

liser cette relation : les organisations claniques des Crows, des Hidatsas (Dakota), des Apaches (Amérique du Nord) et des Gros Ventres (rameau récent des Arapahos-Montana) ne sont pas accompagnées d’organisations

totémiques.

On a regroupé longtemps sous le

terme de totémisme les faits suivants : partition de la société en groupes distincts adoptant chacun un nom

d’animal, de végétal ou, exceptionnellement, de phénomène naturel —

le totem ; croyance des membres du groupe en un lien de parenté, le totem étant conçu comme ancêtre commun ; règle d’exogamie résultant de cette descendance ; interdiction de tuer l’animal totémique ; tabous alimentaires concernant la consommation de la chair du totem. Ainsi défini, le toté-

misme a été mentionné en Amérique, en Afrique, en Australie, en Mélanésie, ainsi que dans certaines régions d’Asie.

Cependant, une analyse plus approfondie des faits observés permit, ultérieurement, de constater que, nulle part, la totalité des traits caractéristiques n’était réunie. Il s’ensuivit une remise en question du terme générique de to-témisme, attribué indifféremment à des faits disparates, puis une tentative de redéfinition. Lévi-Strauss insiste sur la fonction classificatoire de l’organisation totémique : les divisions naturelles (espèces) étant utilisées, par analogie, comme système de désignation des