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11. Quiconque retombe dans l'hérésie après l'avoir abjurée sera, sans autre procédure, livré au bras séculier pour être puni.

17. Les inquisiteurs dominicains ne doivent pas imposer pour pénitence des amendes; cela ne convient pas à leur ordre, et ils doivent s'en remettre sur ce point aux évêques et au légat pontifical chargé des pénitences.

19. Nul ne peut être dispensé de la prison en raison de l'état de mariage, des parents, des enfants, de l'âge ou de la santé.

22. Les noms des témoins ne seront pas communiqués; cependant, l'accusé donnera les noms de ses ennemis...

23. Nul ne doit être condamné sans preuves suffisantes ou sans son propre aveu...

24. En matière d'hérésie n'importe qui est admis à être accusateur ou témoin, sans en excepter les criminels, les infâmes ou les complices.

25. On n'écartera comme sans valeur que les dispositions inspirées par la malice ou l'inimitié.

INSTRUCTIONS ADRESSÉES AUX INQUISITEURS PAR LE CONCILE DE BÉZIERS, 1246.

1. Les inquisiteurs ne pouvant sans difficulté visiter chaque localité en particulier, devront, suivant l'ordre du pape,; choisir une résidence spéciale et exercer de là leur pouvoir inquisitorial sur tout le voisinage. Ils devront convoquer le clergé et le peuple, lire leur mandat et ordonner à toute personne tombée dans l'hérésie ou connaissant des hérétiques de comparaître et de dire la vérité.

20. Les hérétiques condamnés, relaps, les coutumaces et fugitifs, ceux qui n'ont pas comparu dans le délai prescrit et ne l'ont fait que sur une citation particulière, ceux qui, au mépris de leur serment, cachent la vérité, seront d'après les instructions apostoliques, enfermés pour le reste de leurs jours, peine que plus tard les inquisiteurs pourront mitiger ou commuer, si les coupables sont repentants, avec le conseil des prélats dont ils relèvent.

21. Mais ils devront auparavant garantir qu'ils accompliront exactement leur pénitence et s'engager par serment à combattre l'hérésie; et s'ils retombent, ils seront punis sans miséricorde.

22. Les inquisiteurs ont du reste le droit, si bon leur semble, de remettre en prison ceux qui avaient été graciés.

23. Les emmurés seront, conformément à l'ordonnance du Siège apostolique, placés en des chambres séparées et isolées afin qu'ils ne puissent se corrompre eux-mêmes ni les autres...

24. On ne remettra en entier la peine de l'emprisonnement perpétuel que pour de très graves raisons, par exemple, si l'absence du prisonnier exposait des enfants au danger de mort.

25. La femme peut visiter son mari emmuré, et réciproquement. On ne leur refusera pas la cohabitation, qu'ils soient l'un et l'autre emmurés ou l'un d'eux seulement.

(D'après Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. V2, 2e partie).

V

SENTENCES DE L'INQUISITION

CONDAMNATION D'UNE RELAPSE.

Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.

Nous Frère Jacques, par permission divine évêque de Pamiers, ayant licence spéciale du Révérend Père en Dieu, Pierre, par la grâce de Dieu, évêque de Carcassonne et son remplaçant à ces lieu, jour et heure, dans son diocèse, et nous, Frère Jean de Prat, de l'ordre des Frères prêcheurs, Inquisiteur de la dépravation hérétique dans le royaume de France, député de l'autorité apostolique résidant à Carcassonne pour les recherches de tous les infectés et suspects du venin hérétique, nous avons trouvé et il nous est démontré que vous, Guilhelmette Tomier, épouse de Bernard Tomier, autrefois de Tarascon, diocèse de Pamiers... avez été condamnée par sentence à la prison perpétuelle et que vous avez fait abjuration solennelle en jugement, de toute hérésie, croyance, recel et participation, sous peine de vous voir infliger les peines réservées aux relaps.

Cependant, malgré votre serment prononcé sur les saints Évangiles, que vous avez touché de vos mains, de poursuivre les hérétiques croyants, fauteurs, receleurs et défenseurs d'iceux, révéler leurs méfaits, de les prendre ou faire prendre par tous les moyens en votre pouvoir, et par-dessus tout, de tenir et conserver la foi catholique... vous êtes retombée dans la dépravation hérétique, comme un chien qui revient à vomir, après s'être gorgé de viande pourrie, pour avoir suivi et écouté Pierre et Guillaume Antérieu, condamnés à raison de leur dépravation hérétique, en faisant plusieurs fois l'éloge de leur bonté, de leur sainteté, de leur vie exemplaire, de leur foi et de leur croyance, en disant que la secte des surnommés était salutaire et que tout être humain pouvait se sauver par elle, en faisant remarquer que notre Saint Père le pape, et les prélats de la Sainte Église étaient des mécréants, en réprouvant notre foi catholique et tous ceux qui la conservaient, en voulant donner aide à la secte hérétique et en la protégeant par toutes sortes de moyens.

Ainsi que le tout est attesté par deux témoins requis en jugement; que pour prévenir les faits ci-dessus mentionnés, vous avez été avertie, priée, suppliée, et exhortée à plusieurs jours d'intervalle... de prêter serment de vérité, sur la foi et le fait de l'hérésie, que vous avez refusé de prêter le dit serment et que vous refusez encore de le prêter, avec opiniâtreté comme impénitente et hérétique, et soutien des hérétiques...

C'est pourquoi, Nous, Évêque et Inquisiteur susdits, après avoir pris l'avis de beaucoup d'hommes de bien, tant religieux que séculiers, versés dans l'un et l'autre droit, ayant Dieu seul devant nos yeux... nous prononçons et nous déclarons Guilhelmette Tomier relapse en crime et protection d'hérésie, comme hérétique impénitente, et comme l'Église n'a que faire d'une hérétique comme vous, nous vous abandonnons à la cour séculière, en priant néanmoins cette cour, d'une manière instante, comme le recommandent les sanctions canoniques que l'on vous conserve la vie et les membres sans péril de mort216, si vous dite Guilhelmette Tornier, vous avouez pleinement les faits d'hérésie qui vous sont reprochés, si le repentir touche votre cœur, et si vous ne persistez pas à dénier le sacrement de la pénitence et de l'eucharistie... (Coll. Doat, t. XXVIII, p. 158).

DESTRUCTION DES MAISONS "SOUILLÉES" PAR LES CATHARES.

Au nom du Seigneur ainsi soit-il. Comme par la recherche faite, et les dépositions des témoins appelés en justice et assermentés, nous avons trouvé qu'il était évident que dans les maisons de Guillaume Adémar, jurisconsulte, de Raymond Fauret, de Raymond Aron, et dans la propriété de Me Pierre de Medens, située près de Réalmont, pendant les maladies dont ils étaient atteints et qui ont amené leur décès, les surnommés ont été reçus hérétiques dans les dites maisons, suivant le rite exécrable de cette damnée secte.

Nous, Inquisiteurs et Vicaires délégués de l'évêque d'Alby... après avoir pris l'avis d'hommes sages et experts, usant de l'autorité apostolique à nous confiée, nous disons et prononçons, par sentence définitive, que les maisons susdites et la propriété susdite, avec toutes leurs appartenances et dépendances seront démolies de fond en comble et nous ordonnons qu'elles seront détruites; nous ordonnons en outre que les matériaux des dites maisons soient livrés aux flammes, à moins qu'il nous paraisse utile, suivant notre volonté, d'employer les dits matériaux à des usages pieux.

Nous ordonnons encore qu'il soit interdit dans les susdits lieux de se livrer à aucune reconstruction, à aucune clôture; que les susdits lieux resteront inhabités, sans clôture et sans culture, à jamais, par cela seul qu'ils ont été le réceptacle des hérétiques, et qu'ils doivent devenir par cela seul un lieu de proscription...