Tout d’abord, on doit relever que l’idée que l’emploi du mot polis chez les auteurs classiques aurait répondu à des critères aussi rigoureux paraît plus que douteuse. Il suffira ici d’examiner ce qu’il en est avec Hérodote, chez qui le mot renvoie couramment à des villes barbares. La chose est évidente dans le livre II à propos de l’Égypte où une multitude de villes du pays sont désignées comme poleis[253]. Le livre II, consacré en totalité à l’Égypte, contient proportionnellement le plus grand nombre de mentions du mot polis, 100 sur les 469 mentions dans la totalité de l’œuvre. A 53 reprises le mot est employé seul, à 47 reprises en apposition pour désigner spécifiquement une ville, par exemple Memphis (Μέμφις πόλις[254]) ou Éléphantine (Ἐλεφαντίνη πόλις[255].) Ces villes n’étaient évidemment pas des états-cités de type grec, et Hérodote n’avait pourtant aucun scrupule à les désigner comme poleis. Au reste, Hérodote n’est pas le seul auteur d’époque classique à propos duquel on puisse faire la même observation. On relèvera ainsi l’emploi du mot polis chez Xénophon (Anab., 1.2.14-18) lors de la description de l’itinéraire de Cyrus pour Tyriaon, en Lycaonie (entre la future Antioche de Pisidie et Iconium). Or, si besoin était, une inscription récemment publiée montre de la manière la plus claire que la ville ne devient une polis grecque (avec ses tribus, ses lois, etc.) qu’à l’époque d’Eumène II (197-159), au IIe s. a.C. : en effet, la ville reçoit alors πολιτείαν ǀ τε καὶ νόμους ἰδίους καὶ γυμνάσιον καὶ ὅσα τούτοις ἔστι ǀ ἀκόλουθα[256]. L’idée que l’emploi du mot polis à l’époque classique suggère toujours l’existence d’une cité est en réalité intenable. La mention de Naucratis Ναύκρατις πόλις (Hdt. 2.178) entre dans une série d’où l’on ne peut tirer aucun argument sur le supposé statut de cité de cette ville.
Au reste, ce jugement est conforté par une inscription de l’époque de Psammétique Ier, dans la deuxième moitié du viie s où l’on trouve le mot employé pour désigner une ville donnée en récompense à un Grec de Priène, sans doute un mercenaire qui s’était distingué au service de pharaon, et qui au retour dans son pays fit une dédicace d’une statuette à l’égyptienne rappelant les bienfaits du roi : Πηδῶμ μ’ ἀνέθηκεǀν ὡμφίννεω : ἐξ Αἰγǀύπτὠγαγὼν : ὦι βαǀσιλεὺς ἔδωo’ὡιγύπǀτιος : Ψαμμήτιχοǀς : ἀριστήιια ψίλιοǀν τε χρύσεον καὶ ǀ πόλιν ἀρετῆς ἕǀνεκα. Il est frappant de constater que précisément le roi ait “donné une ville”, par quoi il faut donc certainement entendre autre chose qu’un simple village, c’est-à-dire sans doute la charge de gouverner cette ville[257]. On ne peut qu’être frappé de l’étroit parallèle formulaire entre Hérodote et le texte de l’inscription. Bien évidemment, cette polis n’était pas une cité-État. Il est regrettable que Μ. H. Hansen n’ait pas connu ce texte qui aurait pu l’amener à des conclusions différentes de celles qu’il a prononcées.
— En troisième lieu. Μ. H. Hansen s’appuie sur les ethniques pour montrer que, dès le ve s., et a fortiori au ive s., on employait l’ethnique de Naucratis comme un ethnique civique. Il s’appuie pour cela sur une série d’inscriptions portant l’ethnique Ναυκρατίτης, selon lui du ve et du ive s. Il présente alors une critique de nos analyses en considérant que le lieu de provenance des inscriptions n’y avait pas été pris en compte : pour Μ. H. Hansen, les ethniques Μεμφίτης et Δαφναΐτης, attestés en Égypte, ne sauraient être mis sur le même pied que les occurrences de Ναυκρατῖται attestées en Grèce propre, cela non seulement dans des documents privés mais aussi dans des documents officiels, comme les listes de donateurs du sanctuaire de Delphes CID, II, 4, de 360 a.C. (col. 1, 1. 37 ; 3, 1. 21 et 24) et a fortiori le décret de proxénie attique IG, II2, 206, de 349/348.
En fait, on peut aisément montrer que le problème ne se pose pas dans les termes indiqués par Μ. H. Hansen. Relevons tout d’abord que l’inscription funéraire de Διονύσιος Πορμένοντο[ς] IG, II2, 9984, traditionnellement datée de la fin du ve s., est en réalité certainement une inscription du ive s. En effet, ce n’est qu’avec de sérieux doutes que J. Kirchner (IG, II2) l’attribuait au ve s.[258] L’inscription n’est pas reprise dans IG, I3 : ce texte doit en fait dater de la première moitié du ive s. Surtout, on doit observer que M. H. Hansen n’a pas tenu compte du statut des οἱ ἐν Αἰγύπτῳ οἰκοῦντες Ἕλληνες, de l’apparition de cette formule aussi bien sous la plume d’Hérodote que dans le décret de proxénie lindien Lindos, 16 app., c’est-à-dire dans un document officiel. Ainsi, Μ. H. Hansen n’évoque pas ce qui était le point central de notre analyse, si bien qu’un lecteur non prévenu en est malheureusement laissé dans l’ignorance. Dans notre étude de 1991, nous étions revenu sur cette question, en montrant que la formule n’était pas banale, mais tendait à montrer que les Grecs d’Égypte dans leur ensemble – selon nous, y compris les Naucratites, qui formaient l’élément majeur de cette communauté –, étaient considérés comme les “métèques de l’Égypte”[259]. On doit en effet accorder une signification bien précise à la formule οἱ ἐν Αἰγύπτῳ οἰκοῦντες Ἕλληνες qui apparaît tant dans le décret lindien Lindos, 16 app., que chez Hérodote 2.180. En fait, la formule “ethnique + οἰκῶν ἐν + nom de dème” est la manière ordinaire de désigner les métèques à Athènes, qui doivent s’inscrire dans le dème de leur résidence[260]. Dans le cas d’Athènes, certes, ces formulaires ont manifestement une signification limitée au cadre athénien, et pas à proprement parler une valeur juridique internationale[261]. En revanche, à l’époque hellénistique, à Délos ou à Delphes en particulier, on trouve des catégories d’étrangers qui sont désignés comme οἰκῶν ἐν Δήλωι ou ἐν Δελφοῖς et cette fois la formule ne peut avoir seulement une valeur interne mais a clairement une signification juridique à caractère international[262]. Telle était déjà manifestement aussi la valeur de la désignation ἐν Αὶγύπτῳ οἰκῶν d’Hérodote et, surtout, du décret lindien. Si l’on ne prend pas en compte cet aspect des choses, on manque un point décisif pour la compréhension du statut de Naucratis.
Nous avions donc posé la question de savoir si ce qui était à nos yeux un changement de désignation – de ἐν Αἰγύπτῳ οἰκῶν à Ναυκρατίτης – avait ou non une signification pour le statut de la communauté grecque de Naucratis. Nous soulignions aussi l’existence de cette curieuse précision Ναυκρατίτης ἐξ Αἰγύπτου, non seulement dans une inscription de Delphes mais aussi dans une inscription d’Ios qui avait été publiée par Fr. Lenormant (IG, XII.5, l9) et dont l’authenticité avait été mise en doute du fait des manquements à la déontologie dont ce savant s’était rendu responsable.
253
Cf. Powell 1938, 312,
257
Şahin 1987 et Masson & Yoyotte 1988 (avec quelques modifications au texte et un riche commentaire ; repris dans
258
259
Cf. déjà rapidement Bresson 1991, 39-40, mais où nous n’explicitions pas notre point de vue.
262
Pour Délos, voir en détail Basiez 1976, et part. 349 sur la valeur juridique à accorder à la formule. Pour Delphes, Flacelière 1937, 337.