On l’a vu, la liste de Cyrène n’est probablement pas exceptionnelle : ce n’est que la gravure sur pierre qui l’est effectivement. Dans les cités exportatrices, les archives des magistrats chargés du contrôle du trafic du blé (quel que soit leur nom et leurs attributions précises[499]) devaient renfermer de nombreuses listes de cette nature. Cependant, on ne doit pas esquiver une question clé : comment la cité de Cyrène pouvait-elle savoir que les commerçants de diverses provenances qui venaient s’approvisionner chez elle retourneraient bien dans la cité à qui avait été accordée la licence d’exportation ? En outre naturellement, on doit garder en mémoire l’idée que dans la plupart des cas, ce n’étaient pas des commerçants originaires d’une cité donnée qui transportaient effectivement le blé qui leur était destiné, mais qu’ils avaient recours à des commerçants habitués aux itinéraires internationaux, qui pouvaient être de n’importe quelle nationalité. On est ainsi amené à considérer que les magistrats de Cyrène pouvaient identifier les navigateurs qui venaient dans leur cité et qu’avec un degré raisonnable de confiance ils pouvaient penser que, quelle que soit la nationalité du commerçant, le blé serait bien livré dans la cité à qui il était destiné, et dans la quantité prévue[500].
On relèvera encore le cas de Rome qui, au lendemain de la Ière Guerre Punique et après une période où ses marchands ont ravitaillé les mercenaires insurgés, passe un accord avec Carthage dans lequel elle autorise ses marchands à exporter vers cette cité les marchandises dont elle avait un besoin urgent et interdit en revanche de ravitailler ses ennemis[501]. Il s’agit certes d’un contexte de guerre, mais il n’en reste pas moins qu’on se trouve explicitement dans un contexte où la cité entend bien exercer un contrôle sur la destination de ses exportations.
On n’insistera pas ici sur le cas des exportations de blé bosporan à destination d’Athènes, avec les privilèges de préemption et les privilèges fiscaux relatifs à ces exportations[502]. On soulignera cependant son importance, puisqu’au plan quantitatif, avec l’Égypte, il s’agit d’un des principaux marchés de blé du monde grec. On relèvera aussi que les commerçants n’étaient pas nécessairement des Athéniens, et même que, majoritairement, ils ne l’étaient pas[503].
Tout d’abord, on doit souligner que la procédure utilisée par Philippe en 340 trouve aisément des parallèles. Ainsi, en 338, comme le montre le C. Léocratès, 18, de Lycurgue, on voit que les Rhodiens arrêtent les navires qui avaient pour destination Athènes[504] :
Οὕτω δὲ σφόδρα ταῦτ’ ἐπίστευσαν οἱ Ῥόδιοι, ὥστε τριήρεις πληρώσαντες τὰ πλοῖα κατῆγον, καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ τῶν ναυκλήρων οἱ παρεσκευασμένοι δεῦρο πλεῖν αὐτοῦ τὸν σῖτον ἐξείλοντο καὶ τἆλλα χρήματα διὰ τοῦτον
“Les Rhodiens le crurent si bien qu’ils armèrent des trières pour conduire dans leur port les navires de passage, et que ceux des marchands et armateurs qui se disposaient à venir ici durent pour cette raison débarquer leur blé et leur cargaison”.
S’agissant de nouveau des Athéniens, on voit qu’en 339-329 ils décident d’intervenir auprès du tyran Dionysios d’Héraclée du Pont, dont la flotte a arraisonné en haute mer le navire marchand d’Hérakleidès de Salamine. A cette fin, ils décident d’envoyer sur place un ambassadeur “pour demander à Dionysios de rendre les voiles d’Hérakleidès et, à l’avenir, de ne pas nuire à ceux qui naviguent vers Athènes”[505]. Deux remarques s’imposent à ce sujet. D’une part, Hérakleidès n’est pas athénien. D’autre part, les Athéniens ne font pas la police des mers et ne demandent pas à Dionysios de ne pas s’en prendre à tous les navires de commerce naviguant dans le Pont (même s’il est vrai qu’il constituent sans doute une majorité des navires se dirigeant vers les Détroits, comme le montre l’affaire de l’attentat d’Hiéron) : c’est aux navires à destination d’Athènes que les Athéniens s’intéressent et c’est pour eux qu’ils demandent une garantie de Dionysios d’Héraclée.
Quant à l’“identité” du navire, l’exemple du C. Lacritos du Ps-Démosthène montre à quel point elle aurait été difficile à établir en fonction de l’origine ethnique des parties impliquées. Les preneurs, deux Phasélitains, vont acheter en Chaleidique, à Mendè ou Skionè, une cargaison de vin qui leur servira d’instrument d’échange au Borysthène, dans le Pont, où ils doivent charger du blé à destination d’Athènes. Les prêteurs sont un Athénien et un Eubéen de Carystos, les propriétaires du navire et l’équipage sont d’Halicarnasse. Ainsi, le navire n’est pas athénien, les marchands-convoyeurs ne le sont pas, les denrées qu’ils convoient ne le sont pas non plus. Mais le contrat précise cependant qu’en aucun cas les commerçants ne doivent débarquer leurs marchandises, ἐξελόμενοι ὅπου μὴ σῦλαι ὦσιν Ἀθηναίοις, “là où il y a, pour les Athéniens, un état de saisie” (trad. B. Bravo)[506]. Le passage a suscité plusieurs commentaires. A. Böckh considérait qu’on attendrait plutôt κατ’ Ἀθηναίων et proposait de voir là un droit de représailles réciproques[507]. L. Gernet traduisait “[les commerçants] débarqueront leurs marchandises en lieu où il n’y a pas de représailles à exercer pour les Athéniens”, mais ajoutait en note qu’on aurait plutôt attendu παρ’ ou κατ’ Ἀθηναίων[508]. Enfin, B. Bravo a fait le rapprochement avec des expressions comme ἔγκλημά ἐστί τινι πρός τινα, “il y a pour quelqu’un état de grief dans ses rapports avec quelqu’un d’autre”, qui peut être employée aussi bien pour dire qu’il y a un grief de X sur Y que de Y sur X, seul le contexte permettant de trancher – d’où la traduction proposée, que nous reprenons à notre compte[509]. Naturellement, il faut ici comprendre que les commerçants ne pourront débarquer leurs marchandises là où elles pourront être saisies à titre de représailles exercées sur les Athéniens. Notons au passage que le texte ne peut se comprendre que si l’on considère que le droit de représailles pouvait s’exercer dans le cadre d’une responsabilité collective de la cité des “offenseurs”, s’étendant à tous leurs biens alors même qu’ils n’étaient pas transportés par des citoyens de cette dernière cité, ce qui, avec une série d’autres éléments, ruine la théorie de B. Bravo selon laquelle seuls les responsables du grief pouvaient faire l’objet d’une saisie : dans le cadre de la théorie de ce dernier savant, le passage du C. Lacritos devient en effet totalement incompréhensible[510]. En tout cas, on voit bien ici que des représailles peuvent être exercées sur les Athéniens sans que les commerçants ou les produits transportés soient athéniens, comme dans l’affaire de l’attentat d’Hiéron.
500
Le parallèle avec le blé sicilien accordé à Rhodes par les Romains (et sans doute avec les privilèges accordés par le royaume du Bosphore aux Mytiléniens pour une quantité allant jusqu’à 100 000 médimnes, cf. Tod2, 163) suffit à montrer que des licences d’exportation pouvaient être accordées sur une quantité donnée.
503
Voir les discussions dans Erxleben 1973, part. 473 et 482, qui insiste sur la différence, au ive s., entre le prêt maritime, où les Athéniens jouent le rôle essentiel, et l’activité concrète d’
504
Notre traduction diffère sensiblement de celle de la CUF : “Les Rhodiens le crurent si bien qu’ils armèrent des trières pour mettre l’embargo sur nos navires marchands ; beaucoup de négociants et de patrons qui appareillaient pour venir ici durent débarquer leur blé et leur cargaison”.
505
510
Voir le compte-rendu de Gauthier 1982a. Même si elle laisse encore nombre de zones d’ombres comme l’a bien montré B. Bravo lui-même, la vieille théorie de R. Dareste sur la solidarité des membres d’une cité, ne peut être rejetée sans autre forme de procès.