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On doit donc considérer qu’il était tout à fait banal pour emporoi et naukleroi de transporter avec eux des documents écrits de toute nature qui pouvaient leur être utiles pour leur affaires[535]. Mais on doit encore aller plus loin dans l’enquête. Pour tenter de reconstituer de manière concrète le fonctionnement du système des privilèges consentis aux commerçants sur une place étrangère, on doit en effet tenter de savoir comment ceux qui étaient susceptibles d’y prétendre pouvaient faire reconnaître leurs droits. Quel document pouvait faire foi à l’étranger, qu’il s’agisse, circonstance favorable, de bénéficier d’un privilège pour le ravitaillement d’une place donnée (privilèges des commerçants de toutes origines faisant le commerce du Bosphore pour le compte d’Athènes ou allant à Cyrène pour ravitailler les diverses cités auxquelles les Cyrénéens avaient accordé des privilèges particuliers au début des années 320), ou au contraire, circonstance défavorable, de se voir saisi par une autorité hostile (cas de l’attentat d’Hiéron)[536] ?

Un épisode du C. Zénothémis, 16, montre que les emporoi pouvaient emporter avec eux le contrat écrit (συγγραφή) ou au moins l’un de ses exemplaires, puisque, selon les dires du plaignant, le capitaine du navire, Hègestratos, et le commerçant Zénothémis remettent ce contrat à l’un des passagers avant d’essayer de couler le navire. L’affaire est obscure, le plaignant n’est peut-être pas de bonne foi, mais peu importe ici : le C. Zénothémis montre de manière indubitable un emporos emportant avec lui dans son voyage l’un au moins des exemplaires du ou des contrats maritimes qu’il avait conclus pour l’effectuer. Le C. Zénothémis prouve donc d’une part que l’on pouvait emporter le contrat définissant un voyage sur une place donnée, d’autre part, comme on l’a vu précédemment, que ce contrat pouvait avoir une valeur en droit international. Dès lors et par extension, peut-on penser de la même façon que le contrat privé qui engageait à effectuer un voyage en direction d’une place donnée était suffisant pour profiter des privilèges accordés à une cité, puisque, on l’a vu, le contrat pouvait avoir valeur contraignante, y compris devant le tribunal d’une tierce cité ?

Il peut paraître tentant de répondre par l’affirmative. Cependant, on voit bien quelles pouvaient être les limites d’une trop grande confiance accordée à un contrat privé conclu à l’étranger : n’était-il pas bien facile de faire un faux contrat pour bénéficier indûment des privilèges accordés par un État à autre ? Certes, pour ce qui est des contrats privés, Aristote considérait déjà comme de règle dans une cité bien administrée qu’ils soient enregistrés par la cité où ils étaient conclus[537]. Manifestement, une cité comme Athènes, qui au ive s. encore n’enregistrait pas ses contrats, était plutôt en retard, mais elle n’était pas la seule de son espèce[538]. L’enregistrement paraît néanmoins avoir été général à la basse époque hellénistique et à l’époque romaine[539]. Cependant, comme l’indique explicitement Dion Chrysostome, qui dégage comme la philosophie de la procédure, cet enregistrement était à usage interne et rien n’indique qu’il ait pu avoir une valeur internationale[540].

Pourtant, le problème de la reconnaissance des privilèges consentis se posait bel et bien. On sait par une inscription de Délos que les ateleis formaient une catégorie bien à part, dont le cas était explicitement prévu[541]. Pour des privilèges consentis à titre individuel, on peut admettre que la connaissance directe et éventuellement le témoignage des proxènes pouvait suffire. En revanche, le problème se pose pour la reconnaissance de privilèges d’étrangers a priori anonymes. Certes, on possède des documents qui montrent comment on pouvait identifier des étrangers. Un décret attique du milieu du ive s. prévoit par exemple la confection de symbola (ici au sens matériel de “jeton” de forme particulière et unique) qui permettront de prouver l’identité du messager envoyé par le roi de Sidon[542]. Mais il s’agit en l’occurrence d’envoyés officiels et il n’y a pas apparence que le même système ait été employé pour des personnes ordinaires, commerçants et armateurs par exemple. Une inscription qui jusqu’ici n’a pas été utilisée dans la perspective de la reconnaissance de l’identité montre que pour se faire reconnaître une dette contractée par la communauté de Camiros auprès d’un de leurs ascendants, deux Cyrénéens présentent aux Camiréens des lettres officielles de leur cité d’origine (haute époque hellénistique)[543]. Dans la convention d’isopolitie entre Xanthos et Myra de la deuxième moitié du iie s. a.C., il est prévu que les citoyens de chacune des deux cités peuvent se faire reconnaître le droit à l’isopolitie en apportant une lettre rédigée par les magistrats de leur cité d’origine et destinée aux magistrats de la cité partenaire[544]. Il serait particulièrement intéressant de savoir si une telle procédure était fréquente, voire banale, pour des étrangers qui n’étaient pas déjà connus, ou si elle était seulement rare ou exceptionnelle. De façon générale, l’envoi de lettres scellées émanant d’un État, royaume ou cité, a été d’usage courant à l’époque hellénistique[545].

En période de guerre, selon Énée le Tacticien, aucun citoyen ou métèque ne doit quitter le port sans son symbolon[546]. Ph. Gauthier considère que ce symbolon était une marque matérielle[547]. Il reste que le parallèle que cet auteur établit avec une scène des Oiseaux présentant une situation analogue de ville assiégée paraît mettre en équivalence, dans un passage il est vrai un peu obscur, le cachet (σφραγίς) des gardes et la marque (σύμβολον) du chef de poste[548]. Il n’est donc pas impossible (nous ne serons pas plus affirmatif) que le symbolon d’Énée qu’en période de guerre les commerçants doivent posséder à leur sortie du port pour pouvoir être identifiés à leur retour ait été un document écrit portant le sceau de la cité (au moins tel dut être le cas dans la pratique de l’époque hellénistique)[549]. Un épisode de la lutte entre Carthage et Rome permet également de comprendre de manière très concrète comment pouvait se faire la fouille d’un navire et l’interrogatoire de son équipage ou de ses passagers, avec des méthodes policières qui n’ont rien à envier à celles de périodes plus récentes de l’histoire. L’affaire se situe en 216/215, au moment des périlleuses négociations entre Philippe et Carthage en vue de la conclusion d’une alliance. Après être parvenu, non sans difficulté, à rejoindre Hannibal, l’ambassadeur macédonien Xénophanès retourne auprès de Philippe avec trois ambassadeurs Carthaginois. Mais le navire macédonien qui transporte les envoyés est contrôlé en mer par la flotte romaine au large des côtes de Calabre. Leur aspect physique, leurs vêtements et leur manière médiocre de parler le grec trahissent les Carthaginois ; des pressions sur le reste de l’équipage et en outre la fouille du navire, qui permet de découvrir les lettres d’Hannibal à Philippe, permettent de confondre les Macédoniens, malgré leurs mensonges habiles, ainsi que les envoyés carthaginois[550]. On voit que, bien qu’il s’agisse d’un contexte diplomatique et non pas du contrôle d’un navire marchand, la scène évoque directement l’affaire de “l’attentat d’Hiéron”.

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535

Voir encore les lettres d’affaires transportées par le négociant Phormion d’Athènes au Bosphore, Ps-Dém., C. Phormion, 8 et 29.

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536

C’est bien la notion de document écrit qu’il faut ici évoquer dans le cas de commerçants a priori anonymes. Pour la place de l’écrit dans les procédures juridiques internes à la cité grecque de l’époque classique et le retard relatif (sauf pour les contrats commerciaux) du droit sur la pratique (valeur probatoire de la preuve écrite intervenant assez tardivement), voir Maffi 1988.

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537

Arist., Pol., 6.8.7, cf. brièvement 6.8.21.

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538

Sur les “notaires” (privés) de Délos, cf. Vial 1988 et Boussac 1992 (sceaux de la période de la domination athénienne, privés pour l’essentiel, conservés dans une maison privée ; pour les quelques sceaux publics, cf. p. 11-18).

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539

Sur l’enregistrement dans les archives publiques, cf. Christophilopoulos 1979 et Lambrinoudakis & Wörrle 1983 (Paros). Pour l’Égypte, voir les travaux de Burkhalter 1990 et l’étude dans ce même volume. Pour l’Asie Mineure romaine, cf. Wörrle 1975 (avec la bibliographie relative aux autres cités d’Asie Mineure).

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540

Dion Chr. 31.51. Nous reviendrons ailleurs sur la question de la législation civique relative aux symbolaia.

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541

ID, 509 (Syll. 3, 975), 1. 32 sq.

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542

Syll. 3, 185. Symbola dans l’usage ordinaire : cf. l’affaire du Spartiate Glaukos, Hdt. 6.86, mais qui correspond à un rapport privé et à une situation duale qui ne peut servir d’exemple pour l’identification des étrangers par une cité. Sur les symbola en général et leur usage, cf. la documentation rassemblée par Gauthier 1972, 65-89, que nous n’avons pas à reprendre en détail (voir cependant particulièrement p. 76-85 sur le problème de la manière dont on pouvait prouver son identité et p. 87 sur l’évolution de la notion de symbolon, qui à l’époque hellénistique au moins est en réalité fréquemment un papyrus et a le sens d’attestation ou de reçu, avec aussi Vélissaropoulos 1980, 282-301) ainsi que les analyses sur la valeur du symbolon dans Herman 1986, 62-69, avec illustrations.

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543

TC, 105, 1. 9-14 :---[Κυ]/ραναῖοι γράμμα[τα ἥκοντ]/ι φέροντες παρὰ [τᾶς πόλι]/ος τᾶς Κυραναίω[ν ὅτι ἔντ]/ι τῶν Θευδώρου ἐ[κγόνων π]/ρεσβύτατοι κτλ. C’est la nécessité de se voir reconnaître des privilèges consentis à des ascendants qui explique également la renouvellement des dits-privilèges, surtout dans les périodes troublées (cf. ainsi le renouvellement des privilèges d’exemption consentis aux descendants du Coéen Diôn, fils de Diodoros, par la cité de Pladasa (cf. Labraunda,, III 2, 42 : privilèges consentis sous Pixôdaros, renouvelés sous Eupolémos, gravés au début du iiie s.). Pour les sceaux et leur usage, cf. aussi van Berchem 1991, part. 135-136, avec bibliographie complémentaire, et le riche volume de Boussac & Invernizzi 1996.

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544

Bousquet & Gauthier 1994, I, p. 321-322,1. 17-18 et 34-37.

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545

Les très nombreux sceaux de cités et de royaumes trouvés à Callipolis d’Épire paraissent correspondre à la conservation d’archives par une puissante famille locale : cf. Pantos 1985, 427-491 pour l’interprétation de la découverte. De telles archives dans un petite cité illustrent assez bien ce que pouvaient être les pratiques de la correspondance internationale à l’époque hellénistique.

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546

Énée le Tacticien 10.8.

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547

Gauthier 1972, 75.

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548

Aristophane, Oiseaux, 1212-1215.

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549

On remarquera que le contexte du passage évoqué montre clairement l’usage de procédures écrites pour le contrôle des entrées et sorties. On comprend donc la traduction “passeport” de la CUF.

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550

Liv. 23.34.1-7, cf. 23.33.4-12 sur le début de l’ambassade et 23.39.1-2 sur la conclusion de l’affaire, Sur l’ensemble de l’épisode et certaines difficultés du texte de Tite Live (la question se pose de savoir combien de navires les Romains avaient été saisis par les Romains, un ou cinq), cf. Coppola 1993, 176-181.