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En période de paix et dans un cadre commercial ordinaire, les commerçants étrangers détenteurs d’un privilège sur une place donnée devaient-ils donc être porteurs de lettres officielles, comme les Cyrénéens à Camiros ? Il reste à prouver que de tels documents aient pu être systématiquement réclamés à des commerçants bénéficiant d’un privilège, même si une solution de cet ordre nous paraît néanmoins vraisemblable.

Dans un cas, qui nous est rapporté dans le C. Phormion, on voit un personnage qui est un esclave, Lampis, profiter d’un privilège d’exportation vers Athènes[551] :

Κήρυγμα γὰρ ποιησαμένου Παιρισάδου ἐν Βοσπόρῳ, ἐάν τις βούληται Ἀθήναζε εἱς τὸ Ἀττικὸν ἐμπόριον σιτηγεῖν, ἀτελῆ τὸν σῖτον ἐξάγειν, ἐπιδημῶν ἐν τῷ Βοσπόρῳ ὁ Λάμπις ἔλαβε τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ σίτου καὶ τὴν ἀτέλειαν ἐπὶ τῷ τῆς πόλεως ὀνόματι, γεμίσας δὲ ναῦν μεγάλην σίτου ἐκόμισεν εἱς Ἄκανθον κἀκεῖ διέθετο.

“Pairisadès, au Bosphore, fit proclamer par héraut que quiconque voudrait charger du blé vers Athènes à destination de l’emporion attique ferait l’exportation en franchise. Lampis, qui y résidait, bénéficia du privilège d’exportation et de l’exemption de taxe au nom de la cité [Athènes]. Il chargea un grand navire et transporta le blé à Acanthos, où il le vendit”.

Lampis n’est pas citoyen athénien mais esclave, même s’il jouit d’une grande liberté de fait[552]. On ne sait même pas s’il était esclave d’un Athénien. Lampis bénéficie néanmoins des privilèges consentis pour l’exportation vers Athènes. Il est regrettable qu’on ne puisse savoir exactement comment il avait pu se voir reconnaître ce privilège. Il se peut cependant qu’il lui ait suffi d’être déjà bien connu au Bosphore, comme le montrent les divers épisodes du C. Phormion. On voit cependant aussi les limites du pouvoir des autorités du port d’embarquement comme de celles de la destination supposée : car c’est à Acanthos que Lampis va vendre son blé, trompant ainsi aussi bien les magistrats du Bosphore que ceux d’Athènes.

Ainsi, dans la mesure où les pratiques des commerçants, et cela depuis les origines du monde des cités, s’appuyaient sans cesse davantage sur l’écrit, on voit qu’il était aisé pour une autorité civique ou royale de procéder au contrôle d’un navire[553]. Outre les éléments même de la cargaison, les écrits transportés à bord, éléments de comptabilité, éventuellement journal de route[554], correspondance privée ou lettres officielles pouvant identifier l’équipage du navire ou ses passagers y compris naturellement les emporoi, contrats conclus sur une place donnée mentionnant la destination finale, lettres officielles d’une cité certifiant la destination du navire, voire lettres d’autorisation d’exporter accordées sur une place donnée par une autorité souveraine et mentionnant la destination officielle de la cargaison[555], il y avait toute une gamme de documents qui en cas de perquisition ne pouvaient manquer de trahir la destination d’un navire, quelle qu’ait été l’origine réelle d’un commerçant. A fortiori, on peut imaginer que c’est sans grande difficulté que, à Hiéron, les hommes de Philippe II purent faire le tri entre le bon grain et l’ivraie, déterminer (ἐπικρίνειν) les navires qui n’avaient pas Athènes pour destination et ceux qui se rendaient dans la cité ennemie. Quant aux nauklèroi ou emporoi qui dans des cas semblables pouvaient détruire tous leurs documents compromettants mais qui étaient incapables de rien présenter en lieu et place, on peut imaginer assez aisément que la suspicion pesant sur eux leur valait aussi d’être saisis. Les vérifications et contrôles effectués par les autorités portuaires dans un cadre juridique ordinaire, c’est-à-dire en période de paix, ont dû être du même ordre. On a vu ainsi que le Trinummus de Plaute montrait que la douane ne se privait pas d’ouvrir même les lettres privées sous scellés. Lorsqu’il s’agissait de bénéficier d’un privilège, il est en outre vraisemblable que les commerçants prévoyant de ravitailler une place donnée aient dû présenter un document officiel de la cité concernée en donnant attestation.

Le monde des commerçants est un monde fluide, fluctuant, un monde interlope, un monde d’oiseaux migrateurs, un jour ici, le lendemain à cent lieues, comme le marchand du mime d’Hérondas, hier à Abdère, aujourd’hui à Brikindara de Rhodes, demain à Phasélis pourvu qu’il trouve une cargaison[556]. La liberté des commerçants, avec leur volonté d’obtenir des profits aussi élevés que possible, s’opposait à la réglementation des cités. Pourtant, que l’on n’imagine pas l’univers du commerce comme une sorte de jungle, un espace sans règle. Certes, toutes les ruses, au besoin tous les mensonges pouvaient être utilisés, pour maximiser le profit ou pour échapper à un contrôle : le cas de Lampis du C. Phormion est exemplaire a cet égard. Mais, dès l’époque classique, les procédures commerciales, économiques (contrats de prêts) et administratives (les déclarations faites auprès des autorités portuaires), qui reposaient déjà pour l’essentiel sur des procédures écrites, permettaient aussi aux états de contrôler voire de permettre d’orienter les flux commerciaux. C’est dans ce cadre administratif que l’on peut comprendre comment cités et royaumes ont pu mettre en place les procédures d’exagôgè et d’eisugôgê, de licences d’exportation et d’importation, mais aussi que l’on peut rendre compte de manière concrète du déroulement de certains épisodes de la “grande histoire”, comme le fameux attentat d’Hiéron.

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551

Ps-Dém., C. Phormion, 36. Statut servile de Lampis, ibid., 5 et 10.

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552

Sa femme et ses enfants résident à Athènes. Comme tel, il tombe sous le coup de la loi attique sur l’obligation de ne charger du blé qu’à destination d’Athènes (C. Phormion, 37).

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553

Même s’il est vrai que la cité grecque n’était pas “bureaucratique”, et que bien évidemment le rôle de l’écriture était tout différent en Grèce de celui des sociétés palatiales orientales, on ne doit pas réduire a rien (ou presque rien) le rôle de l’écrit dans le fonctionnement de la cité et de la vie civique, comme le fait Thomas 1992, ex. gr. 128-157.

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554

L’existence de tels journaux de route ne nous paraît pas invraisemblable, même s’il n’y avait nulle obligation pour un capitaine de navire de tenir un véritable “journal de bord”. Pour des raisons pratiques, on imagine assez par exemple qu’un armateur dont un des agents, libre ou esclave, entamait un voyage au long cours ait souhaité connaître au retour du navire le détail des opérations effectuées. En tout cas, plus largement, c’est sur un tel journal de route, ou sur la compilation de plusieurs journaux similaires, que nous paraît reposer le Périple de la mer Érythrée (cf. édition Casson 1989) ; voir aussi déjà la remarque Polybe (12.25d 6), déjà mentionnée supra.

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555

Question que nous n’avons pas soulevée jusqu’ici mais qui peut néanmoins s’être posée. Le PRevLaws, 52, montre en effet qu’en Égypte, à la douane de Péluse ou à celle d’Alexandrie, on recevait un symbalon, au sens de “reçu”, pour témoigner du paiement de la taxe d’importation d’huile à usage personnel (cf. Gauthier 1972, 87). Un système de “reçus” analogue a pu fonctionner de la même manière dans le cas des privilèges d’exportation pour une quantité donnée (cas de Cyrène ou du Bosphore précédemment évoqués).

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556

Hérondas 2.55-59.