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Dans le Miles gloriosus de Plaute, l'un des personnages regrette que les dieux n'aient pas mieux réglé la vie des hommes, à la manière dont procède un agoranome :

Sicut merci pretium statuit qui est probus agoranomus :

quae probast <mers pretium ei statuit>, prouirtute ut ueneat

quae inprobast, pro mercis uitio dominum pretio pauperet

“Comment procède un bon agoranome pour fixer les prix ? Les bonnes marchandises, il en règle le tarif de manière qu'elles soient vendues pour ce qu’elles valent ; et les mauvaises, pour qu'elles appauvrissent leur propriétaire à proportion des défauts qu'elles présentent[652] Faut-il conclure soit que l'agoranome pouvait fixer tous les prix à sa convenance, soit au contraire que le texte doit être rejeté comme sans valeur[653] ? Choisir la deuxième solution n'est pas acceptable, car pour que la comparaison ait un sens pour un public grec, il fallait au contraire que la pratique de l'agoranome soit parfaitement familière à tout un chacun. Mais la première solution n'est pas davantage recevable. En réalité, comme le montrent le contexte et la référence à la virtus humaine, le texte fait clairement allusion à la qualité des produits : on rejoint là ce qui est le rôle premier de l'agoranome : veiller à l'équité dans l’échange marchand, de manière à faire en sorte que en fonction de la qualité le client ne soit pas lésé[654]. La mésaventure plaisante de Lucius à Hypata de Thessalie, telle qu'elle nous est narrée par Apulée (le texte est aussi mentionné par L. Migeotte), permet précisément de sortir de ce dilemme[655]. Pour 20 deniers contre 25 demandés par le vendeur, Lucius négocie sur le marché des poissons de la meilleure qualité. Pour faire montre de son autorité d'édile (i.e. d'agoranome), Pythias, l'ami de Lucius, fait piétiner le poisson acheté devant le vendeur pour humilier et “punir” ce dernier, en fait privant ainsi Lucius de son dîner. Le magistrat reproche au vendeur des prix trop élevés pour la qualité, supposée misérable, des produits offerts. On voit donc bien deux phases distinctes : d'abord une libre négociation entre acheteur et vendeur ; ensuite une intervention du magistrat, qui peut intervenir sur un prix jugé excessif compte tenu de la qualité du produit. C'est l'allégation de tromperie qui donne au magistrat le droit d’intervenir. Cela ne signifie donc nullement qu'en règle générale le magistrat pouvait fixer les prix, mais le texte montre cependant qu'en matière de prix il avait un droit potentiel de correction des abus[656].

Mais plusieurs inscriptions portent témoignage de ce que les agoranomes, ou la cité, pouvaient effectivement fixer des prix[657]. On trouve ainsi à Delphes, au iiie s. a.C., une liste de prix de différents poissons[658] et à Akraiphia en Béotie, à la fin du iiie s. a.C., une liste de prix de poissons de mer et de lac, inscrite par les agônarques (le nom béotien des agoranomes) sur décision de la cité[659] ; à Andania en Messénie en 92 a.C., un règlement des mystères présente entre autres une clause relative à l'agora de la panégyrie, laquelle enjoint aux agoranomes de veiller à la qualité des produits vendus et à la conformité des poids et mesures, mais leur interdit de fixer les prix[660] ; à Oinoanda de Lycie, en 124 p.C., la clause du règlement de la fête des Dèmostheneia relative à l'agora de la panégyrie donne aux trois panégyriarques “le pouvoir d’afficher un tarif des prix des approvisionnements mis en vente”[661] tout en veillant à leur qualité et en ayant soin de leur répartition ; la lettre d'Hadrien à Pergame relative aux banquiers publics fait allusion à “l'estimation qui est faite par les agoranomes des poissons vendus au détail au poids”[662] Une série d’inscriptions d'Ephèse des iie et iiie s. p.C. montre le souci de fixer le prix du pain, soit lors des fêtes principales (avec les foires qu’elles attiraient), soit sans doute dans des situations de pénurie[663].

Plusieurs conclusions nous paraissent s'imposer. La première est qu'il n'y a nulle raison de limiter aux agoranomes de panégyries le rôle potentiel de fixation des prix. On remarquera tout d’abord que les deux témoignages sur l'activité des agoranomes lors d'une panégyrie, ceux d'Andania et d'Oinoanda, n’apportent pas une information univoque. Dans le premier cas, la cité interdit à l'agoranome de fixer les prix ; la clause peut certes s'interpréter en supposant qu'il était courant qu'une cité accorde à un agoranome de panégyrie le pouvoir de fixer les prix de certaines catégories de produits, mais elle peut aussi laisser penser que dans un cadre ordinaire, hors panégyrie, les agoranomes d'Andania pouvaient jouir de cette prérogative — au demeurant, les deux explications ne sont pas exclusives l'une de l'autre. En outre, les agoras de panégyrie devaient dans bien des cas traiter des volumes d'échange importants[664] En conséquence, il paraît difficile de réduire à une sorte de situation marginale, sans grande signification sur les volumes d'échange puisque liées à des fêles religieuses, les limitations de prix effectuées lors des panégyries[665]. En outre, les textes d'Athènes et de Pergame ne correspondent pas à des panégyries et rien ne prouve que les textes de Delphes ou d'Akraiphia correspondent à des circonstances de fête : à Akraiphia, la désignation de l'agoranome comme agônarque est un trait dialectal et nullement une indication qui suppose que l'action de ce magistrat ait été limitée au cadre d'une panégyrie[666]. A Cyzique, en 38 p.C., la cité dut faire effectuer de grands travaux et l'afflux de main d’œuvre l’amena à limiter les prix à l'ἐνεστώση τιμή fixée par les agoranomes, qui suivaient eux-mêmes les indications d’une généreuse bienfaitrice[667].Le cas d’Éphèse montre une situation où les interventions sont autant liées aux périodes de fête qu’aux périodes de pénurie liées à des difficultés d'approvisionnement. Quelles que soient les causes d’un déséquilibre potentiel des prix (lié ou non à une fête religieuse), ce serait donc le souci d’y remédier qui pourrait expliquer bon nombre d’interventions des magistrats du marché. Mais il faut en outre relever que le grand souci de détail dans les variétés de poisson à Delphes et à Akraiphia trouve un parallèle dans la liste des pièces de triperie de l'agora du Pirée : or, dans ce dernier cas, le tarif vise manifestement autre chose chose qu'une période limitée dans le temps, comme c’est le cas en revanche pour une panégyrie, pour une période de famine, ou pour tel autre déséquilibre (augmentation temporaire de la demande du fait d’un afflux de main d’œuvre à Cyzique). Les principes réglant l'activité des agoranomes étaient donc certainement les mêmes dans le cadre civique ordinaire ou lors des panégyries. Ce qui ne signifie pas que les pouvoirs et principes d'action des agoranomes étaient toujours identiques.

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652

Plaute, Mites gloriosus, 727-729, texte et trad. CUF. L'auteur de la pièce originale grecque sur laquelle se fonde Plaute est inconnu.

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653

C'est semble-t-il la tentation de L. Migeotte (1997, 47 n. 21).

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654

Arist., Ath. pol, 51.1.

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655

Apulée, Métamorphoses, 1.24-25.

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656

On pourrait trouver des parallèles modernes à ce pouvoir de l'agoranome. Dans la France contemporaine, les services locaux “de la consommation et des fraudes” ont ainsi un pouvoir d'intervention dans le cas où un prix abusif a été demandé à l'acheteur : cela ne signifie nullement que, de manière générale, ils aient le pouvoir de fixer le niveau des prix.

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657

Ces documents ont récemment été rassemblés et discutés par L. Migeotte (1997, 40-42), à qui nous empruntons ses références. L. Migeotte compte sept documents. Quant à nous cependant, nous ne ferons pas entrer en ligne de compte le texte de Délos Syll.3, 975 (ID. 509) car il ne s'agit pas à proprement parler de prix fixés par les magistrats (cf. Gauthier 1977 sur la clause, 1. 5-8, interdisant la revente des bois vendus aux enchères publiques et Reger 1994, 173-175. qui montre que la loi avait un objectif d'ordre fiscal ; ce n'est donc que secondairement que la loi pouvait avoir pour but de modérer les prix) ; dans l’inscription de Cyzique (IGRR, IV, 146 ; SylI.3, 799), selon L. Migeotte (1997, 41-42), les prix auraient été fixés par les agoranomes, mais le texte incite seulement archontes et stéphanéphores à collaborer avec les agoranomes pour veiller à ce que les prix ne dépassent pas l'ἐνεστώση τιμή, i.e. exactement “le prix présent” (dans lequel L. Migeotte pense voir un équivalent de la καθεστακυῖα τιμή, ce qui est tout à fait possible, mais qui, de fait soulève en réalité de nouveau la question de la signification de cette dernière expression : sur ce point voir chapitre X).

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658

Vatin 1966.

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659

Feyel 1936. réédition avec un nouveau fragment Salviat & Vatin 1971,95-109 (par Cl. Vatin), avec les compléments de Roesch 1974 (1. 3 : les agônarques ont fait la gravure de τὰ δεδο[γμένα], i.e. des décisions de la cité ; sur la signification de cette formule, voir Migeotte 1997, 49 n. 37 qui, sans trancher, considère que le terme peut signifier soit que l’assemblée a fixé les prix elle-même, soit qu'elle a confié ce soin aux agoranomes : nous serions tenté de penser que le tarif, préparé par des spécialistes qui ne peuvent guère avoir été que les agônarques, a été soumis à l’approbation et donc au vote de l'assemblée, d’où la formule τὰ δεδο[γμένα]) ; cf. aussi Schaps 1987 sur les prix dans cette inscription.

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660

IG, V.1, 1390 ; Syll.3, 736 ; Sokolowski, LSCG, 65,1. 100-101.

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661

L. 60 : ἐξουσίαν ἔχοντας τειμὰς τοἴς τῆς εὐθηνίας ὠνίοις ἐπιγράφειν (“auf die Waren im Angebot Preise zu schreiben” Wörrle 1988, 1 1, “en ayant le droit d'inscrire les prix sur les marchandises offertes” Migeotte 1997. 41. ce qui ne paraît pas rendre de manière exacte le sens d'ἐπιγράφειν dans ce contexte, cf. dict. LSJ III) ; naturellement, l'affichage du tarif fixé suppose le droit de le fixer (cf. aussi le sens de ‘assess’ LSJ III.2b).

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662

OGIS, 484, et II. p. 552 (cf. T. R. S. Broughton, ESAR. IV. 893-895, trad. ; Bogaert 1968, 231-234 et Epigraphica, III, 28 ; Oliver. Greek Constitutions. 84 (p. 208-215). 1. 16-17 : ὅσα μέντυι τῶν λεπτὤν ὀψαρίων σταθμῶι πιπρασκόμενα τιμᾶται ὑπò τῶν ἀγορανóμων. Broughton traduisait λεπτῶν ὀψαρίων comme “small fish”, quand Oliver, que nous suivons, préfère “fish sold retail”.

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663

Le dossier a été réuni par P. Garnsey et O. van Nijf (1998. 306-313).

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664

De Ligt 1993, 225-235.

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665

Telle semble être toutefois l'interpétation de L. Migeotte (1997, 41). De facto, ne serait-ce que par la population qu'elles attiraient, les panégyries augmentaient nécessairement de manière importante les volumes échangés. Quant aux raisons pour lesquelles on célébrait les panégyries (recherche du prestige et non du gain selon De Ligt. ibid.). c'est là une autre question qu’on n’a pas à aborder ici.

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666

P. Roesch (1965. 141-145) a rassemblé les témoignages des scholiastes qui montraient sans ambiguïté que en dialecte béotien ἀγών était l'équivalent de ἀγορἀ, et que l'ἀγωνάρχης était l'équivalent de l'ἀγοράνομος. Il justifiait (p. 144) l'existence d'agônarques fédéraux béotiens par la nécessité où se trouvait la Confédération de réglementer les panégyries, “puisqu'elle organisait elle-même un certain nombre de fêtes à caractère fédéral, comme les Pamboiotia ou les Basileia de Lébadée, et qu'elle en contrôlait d'autres, comme les Ptoia d'Akraiphia, les Mouseia de Thespies ou les Agrionia et les Hérakleia de Thèbes”. Mais il soulignait aussi que l'appellation d'agônarque dans les inscriptions dialectales des cités béotiennes correspondait strictement à celle d'agoranome. Dès lors, on ne peut plus prendre appui sur la mention d'un agônarque dont le nom évoquerait les concours et donc les panégyries (dans ce sens Migeotte 1997. 49, n. 39), pour vouloir limiter la portée de l'inscription d'Akraiphia au cadre de la fête des Ptôia, dont le nom n'est pas mentionné dans le texte. Rien n'oblige donc à considérer que le tarif des poissons ne s'appliquait que lors des Ptôia. Le parallèle qui en a été tiré pour la liste de Delphes tombe de la même manière. N'est-ce pas plutôt l'action des agoranomes d'Athènes et de Pergame qui peut fournir un parallèle au texte d'Akraiphia ?

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667

IGRR. IV. 146 ; Syll.3, 799 ; cf. Migeotte 1997. 41-42.