Reste que si l'on admet que le C. Phormion faisait bien allusion à une kathestèkuia timè de cinq drachmes, la question demeure de savoir si cette expression désignait vraiment le “prix normal” (et même éventuellement le “cours du moment”, au prix de la correction indiquée précédemment). L. Migeotte, qui a accordé une attention toute particulière à ce plaidoyer, s’est directement fondé sur l’explication donnée il y a plus d'un siècle par Ad. Wilhelm, lequel s'appuyait lui-même sur une suggestion de Wilamowitz[711]. Ad. Wilhelm est parti de l'idée que, dans ces années de crise du début des années 320, les Athéniens ont à plusieurs reprises acheté du grain aux frais de l'État pour le revendre ou le distribuer gratuitement aux citoyens. Or en ce cas, comme le confirment plusieurs inscriptions, le prix de vente du grain - donc s'il y avait vente, et non distribution gratuite –, était fixé par la cité. Ad. Wilhelm, suivi par L. Migeotte, considère donc que la kathestèkuia timè n’était autre que le prix fixé par la cité pour ses propres ventes. Une inscription de l’époque de la guerre de Chrémonidès, un décret du dème de Rhamnonte en faveur du stratège Épieharès, paraît conforter ce sens : le stratège “a fait venir 500 médimnes de froment et 500 médimnes d’orge en avançant lui-même à ses frais le montant à payer et en a assuré la fourniture aux citoyens et aux soldats à la kathestèkeia timè”[712]. Ad. Wilhelm a enfin proposé (tout à fait ajuste litre pour ce qui est de la restitution) de retrouver, avec le même sens, l’expression [τῆς καθισταμ]ένης τιμ[ῆ]ς dans une inscription des environs de 320, de nouveau pour un importateur de grain qui a manifestement accepté de vendre les céréales importées à un cours favorable[713]. Pour L. Migeotte, il existait donc deux prix de détail du grain : “D’une part celui du commerce privé sur lequel veillaient les sitophylaques, d’autre part celui des ventes publiques, qui était établi par la cité” ; il ajoute enfin : “On comprend mieux dès lors la différence entre τάττειν et κσθιστάναι : évoquant clairement un ordre, le premier verbe s’appliquait au prix imposé à l’ensemble du marché ou aux ventes régulières de la cité, tandis que le second désignait le prix établi pour les ventes publiques occasionnelles. Plus bas que le prix libre – puisque telle était sa raison d’être, la cité vendant sans profit et même à perte dans certains cas –, ce prix qu’on pourrait dire 'officiel' n'était évidemment pas sans influence sur le premier, car les achats publics de grain (et d'huile) créaient une dynamique particulière”[714].
Cette notion de “prix des ventes publiques occasionnelles” nous paraît devoir être réexaminée, même si, comme on va le voir, il faut néanmoins effectivement considérer la kathestèkuia timè comme un “prix officiel”, fixé par la cité, et donc prendre comme point de départ l'explication d'Ad. Wilhelm et L. Migeotte.
Sauf erreur de notre part, on n’a pas noté jusqu'ici que les sources papyrologiques Ptolémaïques du iiie s. venaient en effet offrir un étroit parallèle aux mentions de kathestèkuia timè et de kathestimenè timè que l’on rencontre à Athènes aux ive et iiie s. : or, ces dernières montrent indubitablement que ces expressions correspondent à un prix fixé par l’État.
Le PTeb, 703. 1. 176. de la fin du iiie s. a.C., contient les instructions que le diœcète, super-intendant des finances du royaume lagide, donnait aux économes de nome à leur entrée en fonction. Outre les instructions relatives à la surveillance des semailles, des récoltes, des ateliers, etc., une attention non moins soutenue était accordée aux ventes (1.174-182) : μελέτω δέ σοι καὶ [ἵ]να τὰ [ὤ]|νια μη πλείονος πωλῆται τῶν διαγεγραμ|[μ]ένων τιμῶν ὅσα δ’ ἄν ἦι τιμὰς οὐχ ἑστη|[κ]υίας ἔχοντα, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις | [ἐσ]τὶν τ[άσ]σειν ἄς ἅν βο[ύ]λωται, ἐξεταζέσ|[θ]ω καὶ τοῦτο μὴ παρέργως, καὶ τò σύμ|μετρον ἐπιγένημα [τα] τάξας τῶν πω|[λ]ουμένων φορτίων συνανάγκαζε τοὺς |. [.].. κου[..]. ς τὰς διαθέσεις ποιεῖσθα[ι] “Veille à ce que les produits offerts ne soient pas vendus à des prix plus élevés que ceux qui sont fixés par ordonnance ; pour ce qui est des produits qui n'ont pas d'hestèkuia timè, dont il appartient à ceux qui les vendent de les fixer au prix qu'ils veulent, ne veille pas non plus à cela de manière superficielle, mais, après avoir fixé le profit raisonnable sur les marchandises vendues, contrains les [---] à en faire la vente”[715]. Le texte distinguait donc les produits dont le prix était fixé par l'autorité (αἱ διαγεγραμμέναι τιμαί, et l’on sait que les διαγραφαί étaient les ordonnances de la monarchie lagide), de ceux qui n'avaient pas d’hestèkuia timè, les prix “libres” (en réalité pas si libres que cela, puisque la “marge raisonnable” était fixée par l'économe du nome)[716]. Le texte établit donc clairement une équivalence entre prix fixé par ordonnance et hestèkuia timè. On pourra tenir pour négligeable la différence entre hestèkuia et kathestèkuia, cela d'autant plus que la kathestimenè timè, où à la suite d'Ad. Wilhelm et L. Migeotte on a vu qu'il fallait voir l'équivalent de la kathestèkuia timè, apparaît elle-même en Égypte comme l’équivalent d'hestèkuia timè.
C’est ce que montre en effet le fameux PRevLaws organisant le monopole royal de la fabrication et de la vente de l'huile dans l'Égypte lagide, datant de la 27e année de Ptolémée II, soit 259 a.C. (donc antérieur d'environ un demi-siècle au PTeb., 703), mais procédant exactement du même esprit[717]. Un sort particulier est fait aux temples, eux-mêmes gros consommateurs d'huile. Le roi leur accorde le privilège, sous strict contrôle royal, de produire leur propre huile de sésame, qu'il n'auront donc pas à acheter. En revanche, le même privilège ne leur est pas accordé pour l'huile de ricin (col. 51, 18-19) : τò δ[ὲ κ]ίκι τὸ ἀνηλισκόμενο[ν λ]αμβανέτωσ[α]ν παρὰ | τῶν [τ]ὴν ὠνὴν ἐχóντων τῆ[ς κ]αθισταμένη[ς τ]ιμῆς “Quant à l'huile de ricin qu'ils utilisent, qu'ils la reçoivent des fermiers à la kathestimenè timè”, c'est-à-dire au prix auquel la paient les simples particuliers, fixé par l'autorité royale (le tarif est donné au début du PRevLaws, col. 40, 9-16 : 48 dr. de cuivre le métrète d'huile de sésame ou de carthame, 30 dr. le métrète d'huile de ricin, de coloquinte et de lampe ; mais 48 dr. à Alexandrie et en Libye pour l'huile de sésame et de ricin).
711
Wilhelm 1889. 148-149 n. 1. A propos de l’inscription
712
Texte grec Bielman 1994, p. 95 sq, nº 24, 1. 17-19 : εἰσεκόμισε δὲ καὶ πυρῶν μεδίμνους Γ καὶ κρ[ι]θῶν Γ προευπορή|[σας] αὐτòς τάς τιμὰς καὶ διέδωκεν τοῖς τε πολίταις καὶ τοῖς στρατιώταις τῆς | [κ]αθεστηκείας τιμής. Sur la forteresse de Rhamnonte, voir maintenant Pétracos 1997.
713
715
Une traduction de l'ensemble du
716
Cl. Préaux (1939. 189) faisait allusion à ces lignes en évoquant “le contrôle de la vente des marchandises, à prix imposés et à prix plus ou moins libres”.
717
Sur le monopole de l'huile, cf. Préaux 1939, 65-93. Sur le point qui nous intéresse, les éditions successives de Wilcken (Wilcken 1912, 1.2, p. 348-360. nº 299) et de Bingen (1952) sont strictement identiques au texte de Grenfell dans la première édition de 1896.