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Conclusion

Dans les cités grecques autres qu’Athènes, les demandes répétées des agoranomes auprès des commerçants importateurs de grain visaient à persuader ces derniers de vendre leurs denrées au prix qui paraissait être le “juste prix”, i.e. un prix qui était acceptable par la population et qui en même temps réservait une marge raisonnable aux marchands. A Athènes, dans la deuxième moitié du ive s. et la première moitié du iiie s., la fixation du cours du grain importé obéissait à une procédure plus formelle, celle de l’établissement d’une kathestèkuia timè, un “prix officiel” du grain à l'importation. Ce prix était réajusté périodiquement en fonction de la loi de l’offre et de la demande, mais la procédure permettait de faire pression sur les prix puisque c’est la cité, par l'intermédiaire de ses magistrats, qui négociait globalement les prix. C'est ainsi, nous semble-t-il, qu’il est possible de rendre compte au plus près des sources, en reprenant la piste ouverte par Ad. Wilhelm et L. Migeotte (prix fixé par la cité et non pas résultante simple de la loi de l'offre et de la demande, “cours au jour le jour”), mais en donnant à l'opération de fixation du prix par la cité un sens et une portée profondément différents. Le prix fixé n’était pas celui de “ventes publiques occasionnelles” (ce concept doit être remplacé par celui de “ventes par des marchands privés, encadrées par la cité”) : il correspondait au prix de gros à l’importation sur la place d’Athènes.

Tendanciellement, la kathestèkuia timè négociée par la cité variait à la hausse ou à la baisse en fonction des quantités offertes sur le marché. C’est toute la différence entre l'hestèkuia timè stable de l'Égypte lagide et la kathestèkuia timè variable d’Athènes : en Egypte, l’autorité royale avait une maîtrise totale de l’offre, puisqu’elle contrôlait les cultivateurs de la chôra. Rien de tel bien sûr pour la cité d’Athènes, qui, s’agissant du grain, n’avait aucun moyen de contrôle sur la plus grande partie de l’offre[790]. Bien que les agents économiques soient des hommes libres et des citoyens, et non des paysans soumis à la contrainte comme c’était en revanche le cas en Égypte, le contraste avec ce que l'on voit pour des productions locales, comme le poisson ou la boucherie, où la cité était susceptible de contrôler étroitement les prix, est déjà à cet égard tout à fait éloquent[791]. Cela ne signifie pas que, à Athènes, la kathestèkuia timè suivait au jour le jour les modifications du rapport de l'offre et de la demande. Elle était établie de manière volontariste par la cité dans le sens de ses intérêts, tout en tenant compte globalement de la loi de l'offre et de la demande. Concrètement, cela signifie que si les cours sur le marché libre étaient exagérément montés mais qu’on savait que le marché pouvait se rétablir à des niveaux sensiblement plus bas en fonction d'arrivages attendus ou qu'on était allé volontairement solliciter, la cité pouvait anticiper sur l’évolution des prix et établir une kathestèkuia timè à des niveaux plus bas que les cours de vente précédents et il revenait aux magistrats du port de persuader les importateurs d'accepter ce nouveau cours. L’intérêt de l’établissement d’une kathestèkuia timè était aussi que le niveau des prix de gros évoluait par paliers successifs, et non pas au jour le jour.

On osera enfin une comparaison avec le marché du pétrole de le fin du xxe s„ qui nous paraît pleinement justifiée vu le parallèle entre les situations de rapports de force entre acheteurs et vendeurs et leurs renversements en raison des fluctuations des quantités offertes sur le marché. L'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP, en anglais : OPEC) définit ce que l'on appelle un “prix affiché”, qu'elle demande aux états producteurs de respecter dans leurs ventes sur le marché libre. Ces “prix affichés”, dits aussi “prix postés” ou “prix officiels”, correspondent aux prix établis pour des contrats à long terme[792]. Avec l’émergence de l'ΟΡΕΡ dans les années 1970, la hausse de ces prix officiels devint l'arme du cartel des pays producteurs membres de l'OPEP pour augmenter leurs revenus, qui connurent alors une hausse considérable[793]. Le retournement des rapports de force en faveur des pays consommateurs dans les années 1980 a privilégié les prix du marché libre (dits prix “spot”), qui correspondent à des contrats à court terme et suivent étroitement la loi de l'offre et de la demande[794]. Depuis lors, bien qu'ils aient pourtant varié à la baisse puis à la hausse, les prix officiels de l'OPEP restent d'ordinaire trop élevés par rapport au marché et ne sont plus respectés par la plupart des pays producteurs, qui consentent chacun des rabais importants sur le “prix affiché” et ne limitent pas leur production comme il le leur est demandé par l'organisation à laquelle pourtant ils appartiennent[795].

Si l'on inverse la perspective et si l’on considère que vu les conditions de la production du grain dans l'antiquité, c’étaient tendanciellement bien plutôt les vendeurs de grain que les acheteurs qui se trouvaient en position de force, on comprend mieux ce que pouvait être, cette fois du côté des acheteurs, l'intérêt d’établir un “prix officiel”, que la rupture des approvisionnements pouvait rendre caduc (le “prix officiel” était alors inéluctablement entraîné à la hausse), mais que l'on s’efforçait de ramener à des niveaux raisonnables dès que l'horizon commençait à s'éclaircir et que des quantités plus importantes étaient susceptibles d'être livrées. Même s’il ne faut pas pousser le parallèle trop loin, cette notion de “prix officiel” n'est donc pas si éloignée de ce que l'on peut trouver dans certaines pratiques commerciales contemporaines où un État, ou un groupement d’états, s’efforce de contrecarrer, sans vraiment y parvenir durablement, les oscillations du marché.

Annexes
APPENDICE
A PROPOS DE LA LOI ATTIQUE SUR LA TAXE DU GRAIN DE LEMNOS, IMBROS ET SKYROS

Ce texte magistralement publié par R. S. Stroud (1998) montre que, dès 374/373 au moins Athènes, pouvait prendre des mesures de gestion particulièrement soigneuses en matière de stockage et de vente du grain[796]. Sur tous les points, l'éditeur a fourni un ample commentaire, tout en invitant dans sa conclusion à prolonger le débat. C’est dans dans cet esprit que nous voudrions faire quelques remarques suggérées par ce beau document.

Les taxes de la loi attique de 374/373

La loi attique de 374/373 περὶ τῆς δωδεκάτης τοῦ σίτου τῶν νήσων (1. 3-4) prévoyait : ὅπως ἂν τῶι δήμωι σῖ[το]|ς ἦι ἐν τῶι κοινῶι, τὴν δωδεκάτην πωλ[εῖ]|ν τὴν ἐν Λήμνωι καὶ Ἴμβρωι καὶ Σκύρω[ι κ]|αὶ τὴν πεντηκοστὴν σίτο (1. 6-8). La dôdekatè, le “douzième” correspondait à un taux de 8 1/3 %, la pentèkostè sitou à un taux de 2 %. Selon R. S. Stroud, ces taxes devaient être payées en nature et collectées dans les îles[797].

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790

Pour les quantités importées à Athènes, P. Garnsey (1988, 89-106), après une discussion détaillée des sources, admet que d'ordinaire Athènes importait la moitié du grain qui lui était nécessaire. Cependant, dans une curieuse volonté minimaliste, il ajoute qu'Athènes était donc “moins dépendante du grain extérieur, et en particulier des sources d'approvisionnement lointaines, qu'on ne l'a cru généralement” (p. 105) : avec une telle proportion, il aurait mieux valu souligner le caractère vital des importations, puisque, sans elles, la population athénienne était immédiatement réduite à la plus extrême famine. Voir plutôt maintenant Whitby 1998.

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791

Voir supra chapitre IX l'étude sur l'inscription agoranomique du Pirée.

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792

Jacquet & Nicolas 1991, 72-75.

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793

Ayoub 1996, 39.

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794

Jacquet & Nicolas 1991, 44-47.

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795

Jacquet & Nicolas 1991, 79-84. Cf. aussi Adda 1997, 2, 32-34, sur les tendances à long terme.

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796

R. S. Stroud (1998, 26) montre la vanité des théories de ceux qui considéraient que les cités grecques étaient structurellement inaptes à de telles pratiques.

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797

Voir le commentaire détaillé de Stroud 1998, 27-39.