En effet, cette analyse est intenable. On doit remarquer dès l’abord qu’elle suppose l'existence de trois catégories juridiques, là où Hérodote affirme explicitement qu’il n’y en avait que deux, et alors qu’il laisse entendre que le système d’Amasis est toujours en vigueur lorsqu'il fait allusion à des cités qui, de son temps, prétendent avoir part à l'Hellénion. Ce faisant, en effet, l'historien admet implicitement que ce droit était toujours réservé aux neuf cités qui avait obtenu d’Amasis ce privilège. Par conséquent, le système mis en place par Amasis avait encore force de loi. qu’il s’agisse du droit à la gestion de l’Hellénion, ou de la séparation entre résidents et passagers, qui en est le présupposé[75]. Une étude précise montre justement que les décrets rhodiens s’accordent parfaitement avec Hérodote. Dans le premier décret. Damoxénos, fils d’Hermôn – un nom et un patronyme qui conviennent parfaitement à un proxène ! – est dit. 1. 4-5, ἐν Αἰγύπτωι οἰκέοντα. En fait, ce “résident en Égypte” habitait très probablement Naucratis. C'est ce qu’on peut supposer d’après l’allusion à l’Égypte des 1. 16-18 : le double de la stèle doit être placé ἐν Αἰγύπτωι ἐν τῶ[ι] Ἑλλανίωι “en Égypte, dans l'Hellénion”, l'Hellénion de Naucratis bien sûr. Certes, depuis la conquête perse, comme les limitations apportées par les pharaons à leur commerce avaient été levées, les Grecs pouvaient s’établir comme marchands partout en Égypte, et Hérodote précise qu’ils usaient effectivement de ce droit[76]. La formule “résident en Égypte” pourrait donc s’appliquer à un personnage habitant ailleurs qu'à Naucratis. Mais le fait que le double de la stèle portant le décret lindien doive être placé dans l'Hellénion confirme bien l’hypothèse fondée sur la similitude du formulaire (“résident en Égypte”, “en Égypte dans l'Hellénion”. i.e. à Naucratis) qu’il s'agit bien ici d'un résident à Naucratis. Il est en effet fréquent de voir le double d’un décret gravé sur pierre être érigé dans la cité ou la ville du bénéficiaire, pour porter à la connaissance de ses concitoyens la marque d’honneur qui lui était accordée. Ici, pour que la double inscription ait un sens, il faut probablement que Damoxénos habite Naucratis, et non quelque ville ou bourgade de l’Est du Delta ou du Sud du pays. Ce point réglé, on doit remarquer la grande similitude existant entre la formulation d’Hérodote pour désigner, parmi les Grecs qui venaient en Égypte (ἐς Αἴγυπτον), ceux qui avaient vocation à y résider (ἐνοικῆσαι), et celle du décret lindien pour décrire le statut du proxène (ἐν Αἰγύπτωι οἰκέοντα). La formule “résident en Égypte” correspondait donc manifestement à un statut juridique précis, qui avait été mis en place par Amasis et qui n’avait pas été modifié jusqu’au temps où Hérodote rédigeait ses Histoires et où les Lindiens prenaient ce décret de proxénie (on ne doit pas oublier que les deux textes sont contemporains)[77]. On doit remarquer aussi, ce qui nous paraît une conclusion inévitable, que la formulation d’Hérodote est un simple démarquage de l’exact formulaire juridique qui sert à désigner le statut des résidents grecs de Naucratis. A l’évidence, Damoxénos entre donc parfaitement dans la première des deux catégories décrites par Hérodote, celle des résidents.
Cependant, le décret des Rhodiens peut paraître aller contre cette vision des choses. En effet, si l’on restitue Αἰγ[ινάταν] on est ramené à l’hypothèse de M. Austin[78]. Mais cette restitution est impossible. En effet, si on l'admet, il faut se demander comment il se fait que l’ethnique soit absent du décret des Lindiens : en fait, c'est la périphrase “résident en Égypte” qui en tient lieu, comme on vient de le voir. Mais peut-être après tout pourrait-on imaginer que Damoxénos soit un Lindien : la forme dorienne du nom (encore qu’évidemment il ait pu y avoir dorisation d’un nom ionien, la transformation d'un nom pour le mettre en conformité avec son propre dialecte étant un phénomène tout à fait fréquent) et sa présence dans l’onomastique de la cité ne contredirait pas une telle hypothèse. L’absence d’ethnique serait alors toute naturelle. Mais, contre cette hypothèse, on doit dire tout de suite que la nomination comme proxène de Lindos d'un Lindien serait un fait unique, à vrai dire impensable, surtout dans les termes de ce décret, où on précise que tous ces privilèges seront valables pour lui et ses descendants (s’il s’agissait d’un Lindien faisant retour à Lindos, ce serait évidemment absurde), ainsi qu’en temps de paix et en temps de guerre (formule tout aussi absurde si le proxène était lindien : pourquoi les Lindiens se seraient-ils saisis d’un de leurs compatriotes rentrant dans sa cité ?). De plus, dans la quasitotalité des occurrences (et l’on possède sans doute plusieurs milliers de décrets de proxénie), le proxène est choisi parmi les citoyens ou les nationaux de l’endroit où il est appelé à exercer sa mission. Ph. Gauthier a paru fondé à écrire qu’“il est légitime de parler d’“hôtes publics” à propos des proxènes : ils reçoivent chez eux les étrangers de passage, ils les secourent matériellement (selon leurs possibilités), ils les protègent en fait et en droit grâce à leur position dans la cité, et tout d'abord grâce à leur qualité de citoyen : mais, fautil ajouter, seulement grâce à cela”[79]. Ainsi, autant la solution de C. Roebuck consistant à faire des proxènes des Lindiens et Rhodiens des membres d’une communauté civique qu’il suppose exister à Naucratis pouvait paraître a priori logique (mais, comme on l’a vu, le texte des décrets ne saurait autoriser cette interprétation), autant celle de M. Austin paraît difficile : il est beaucoup plus simple d’admettre que c’est en tant que relevant de la souveraineté égyptienne, et non en tant qu’étrangers dans une hypothétique cité de Naucratis, que ces proxènes pouvaient exercer leurs activités.
Cependant, si dans le très grand nombre de décrets de proxénie que nous possédons le bénéficiaire est bien toujours un citoyen du pays concerné, il y a, à notre connaissance au moins une exception, dont il faut tout de même rendre compte. Il s'agit du décret de proxénie délien IG, XI.4, 588, en faveur de Φίλιππος Θεοπόμπου Νάξιος κατοικῶ[ν] ǀ ἐν Ἀλεξάνδρείαι τῆς Αἰγύπτου (1. 3-4), qui date du début du iiie s. a.C. Comme il a rendu des services à des Déliens, la cité le nomme proxène et évergète du sanctuaire, et lui attribue une série d’autres honneurs. En ce cas au moins, on a affaire à un proxène non citoyen dans la cité où il réside. Dans la définition même de Ph. Gauthier, cette situation n’était pas impensable, puisque cet auteur a bien souligné que le proxène n’était en aucune façon un personnage officiel dans la cité où il exerçait sa fonction[80]. Peut-on donc trouver, dans ce décret délien du iiie s. un parallèle avec l’inscription des Rhodiens restituée Αἰγ[ινάταν] ? Ce n’est pas le cas. On doit en premier lieu se demander comment il se fait que les Déliens aient eu recours à un Naxien, et non à un Alexandrin, pour jouer le rôle de proxène. On vient de voir que rien ne s'opposait juridiquement à ce qu'il en soit ainsi, même s’il s'agissait manifestement d’une situation tout à fait exceptionnelle. Délos était une petite cité. Il n’y avait sans doute pas à Alexandrie de Délien résident susceptible d’aider spontanément ses compatriotes. Quand à Naxos, île voisine de Délos, elle était depuis des siècles très liée à la vie de l’île d’Apollon et de son sanctuaire. Des liens d’amitié avaient donc pu se nouer entre ce Naxien et les Déliens, peut-être bien avant même qu’il parte résider à Alexandrie, et, sur place, il était naturel que ces liens continuent à se manifester, avant d’être officialisés par le titre de proxène. On trouve de bons parallèles à cette situation dans les liens entre les citoyens de différentes cités cariennes et le Caunien établi en Égypte Zénon, en particulier avec les gens de Calynda, petite cité voisine de Caunos aux confins de la Lycie, où Zénon avait des parents[81].
75
Austin 1970,
76
Cf. le
77
Voir aussi Hdt. 2.180 : référence aux Grecs résidents en Égypte au temps d’Amasis (oἱ δὲ ἐν Αἰγύπτῳ οἰκέοντες Ἕλληνες), qui font un don de vingt mines (d’argent vraisemblablement), somme bien modeste, pour la reconstruction du temple de Delphes. L'œuvre d'Hérodote fut publiée entre 430 et 424, semble-t-il, cf. Evans 1979, 145-149.