Or, on ne voit pas qu'il ait existé de liens particuliers entre Rhodes et Égine à l’époque archaïque et au vie s. Il serait pour le moins étrange que les Rhodiens aient justement choisi comme proxène un Éginète, c’est-à-dire un non résident (de passage à Naucratis, tout comme les Rhodiens). N’y avait-il donc pas à Naucratis de Rhodien susceptible d’aider ses compatriotes ? A vrai dire, on doit aussi se demander si cette situation consistant pour un Grec à venir résider pour une longue période à Naucratis était concevable sans qu’il devienne ipso facto un “résident en Égypte”, relevant comme tel de la souveraineté égyptienne (même si plus tard, tel individu, une fois fortune faite par exemple, pouvait éventuellement rentrer dans sa cité d’origine). La situation était toute autre pour le Naxien résidant à Alexandrie, qui demeurait étranger au corps civique – ailleurs, il aurait été métèque, mais ce statut ne paraît pas attesté dans cette cité[82] – même si, sans doute, il n’était pas très difficile à un Grec de se faire attribuer la citoyenneté vu la situation particulière de la ville en pays égyptien[83]. Pour ce qui est du formulaire employé, on doit souligner qu’il diffère profondément dans le décret délien et dans le décret rhodien : dans le premier cas, Philippos est Νάξιος κατοικῶ[v] ἐν Ἀλεξανδρείαι τῆς Αἰγύπτου, dans le second, la formule Αἰγ[...... τ]ὸν ἐγ Ναυκράτ[ιος] signifie, comme l'indique l’emploi de ἐκ que l’on a affaire à un rapport d’ordre logique entre contenant et contenu, ce qui n’est évidemment pas le cas si l’on accepte la restitution Αἰγ[ινάταν] : il n’y a aucun lien d’inclusion entre Égine et Naucratis[84]. En revanche, comme on le verra, on trouve mention, au ive s., de la formule Ναυκρατίτης ἐξ Αἰγύπτου. Le fils de Pythéas (le nom est écrit avec un génitif ionien, et non dorien comme on l’attendrait éventuellement pour un Éginète, même s’il y a un autre ionisme dans le texte, cf. 1. 12, [εἰρ]ήνης, qui est un interprète, et qui réside donc dans le pays depuis longtemps – il est bien plus vraisemblable qu'il y soit né – a ainsi toute chance de ne pas être un Éginète.
On ne saurait non plus imaginer que les résidents à Naucratis, même installés depuis longtemps gardaient leur ethnique d'origine, Éginète en l'occurrence. C’est d’une certaine façon l'hypothèse émise par D. Roussel. Selon ce dernier, il serait possible, bien qu’on n’en ait pas la preuve formelle, que les gens de Naucratis originaires des cités de l'Hellénion et disposant de ce sanctuaire commun soient répartis en phylai “ethniques” pour assurer ensemble ou à tour de rôle l’administration de la communauté, celle notamment de l'emporion, dont ces phylai auraient désigné chacune un des “préfets” ou “prostatai”[85]. Évidemment, on retombe là dans la confusion entre résidents et passagers, pourtant bien distingués par Hérodote. Mais, de plus, sans parler de l’obstacle que représenterait de nouveau “l’absence d’ethnique” dans le décret lindien, il faudrait justifier le fait que, dès le ive s. en tout cas, on trouve la mention Naukratitès pour désigner des gens originaires de Naucratis[86]. En fait, tout indique que la communauté des résidents grecs de Naucratis était, vers la fin du ve s. au moins, et sans doute bien avant, culturellement unifiée. Les Grecs d’origines diverses qui étaient venus s’y agréger s’étaient, l’endogamie aidant, fondus dans le “melting pot” que formaient les résidents plus anciens. Juridiquement, ils relevaient de la souveraineté égyptienne. A l’époque archaïque et classique, quel que soit le rôle qu'ils pouvaient déjà jouer dans le pays, les Grecs n’étaient pas encore en Égypte la caste dominante qu'ils formeront plus tard, après la conquête d'Alexandre[87]. A lui seul, le strict contrôle administratit et fiscal auquel les commerçants grecs étaient soumis au temps des dynasties indigènes suffit à illustrer, au contraire, la volonté des souverains égyptiens d'exercer la plénitude de leur souveraineté, sans que les Grecs (les résidents au moins) puissent s'y soustraire. On doit donc admettre que, mis en parallèle avec le texte d’Hérodote, le décret lindien livre bien la clé de l’énigme du statut des résident grecs de Naucratis. Pour ce dernier, dont le double devait être placé dans l’Hellénion (voir 1. 15-18) et dont les autorités du pays pouvaient ainsi, d'une façon ou d'une autre, facilement prendre connaissance, il ne pouvait être question d’attribuer au proxène un statut autre que celui qui définissait exactement la position juridique des Grecs de Naucratis. Rejoignant les enseignements que nous avons tirés du texte d'Hérodote, on est ainsi amené à conclure que les résidents grecs de Naucratis relevaient de la souveraineté des maîtres de l'Égypte, pharaons de la 26e dynastie, souverains perses, et de nouveau, probablement, pharaons des dynasties indigènes, à partir de 404 au moins – manifestement, en effet, en ce domaine comme en d’autres, les Perses avaient repris à leur compte le système pharaonique[88]. En outre, le témoignage mentionné plus haut (p. 19) d'Aristagoras de Milet, qui parle des Naucratites “et autres Égyptiens”, montre peut-être que les résidents grecs de Naucratis, même s’ils jouissaient d’un statut spécial, pouvaient être totalement assimilés aux Égyptiens.
Revenant au décret des Rhodiens, il est clair que si la restitution Αἰγ[ινάταν] doit être abandonnée, il reste à envisager l’autre solution possible : Αἰγ[ύπτιον] Repoussée par K. F. Kinch et Chr. Blinkenberg. cette restitution avait pourtant déjà refait une timide apparition (avec un point d'interrogation) dans l'index (et non dans le texte) de Syll.3, et elle a eu, sans qu’il explique pourquoi, la faveur de C. Roebuck. Néanmoins, ce dernier n’en a pas tiré les conclusions qui s'imposaient, bien au contraire, puisqu’il voit là, on ne sait comment, une preuve de l’existence d’une cité à Naucratis. Faut-il voir en Αἰγ[ύπτιον τ]ὸν ἐγ Ναυκράτ[ιος] un simple équivalent de la formule ἐν Αἰγύπτωι οἰκέοντα du décret lindien ? C’est apparemment la solution la plus naturelle. Sans exclure tout à fait cette hypothèse, il nous paraît préférable de proposer une autre solution. On doit remarquer que le formulaire utilisé dans le décret rhodien ne diffère pas de celui qu’on peut trouver dans une inscription funéraire attique contemporaine. Dans ce texte (IG, II2, 7967, cl. Meritt 1934, 87, nº 105, avec reprod. des lettres de l’inscription) apparaît un (Ἑ)ρμαῖος Αἰγύπǀτιος ἐχ Θηβῶν ǀ γναφαλλουφάνǀτης, un tisserand en laine selon Meritt. D'après la forme des lettres, l'inscription nous paraît dater de la fin du ve s., plutôt que du début du ive s. (selon IG, II2 [maintenant IG, I3, 1341 bis, “c. a. 425-400 ?”, qui confirme donc notre suggestion]). S’agit-il d’un Égyptien de souche résident à Athènes et ayant adopté un nom grec ? Ou de Grecs originaires de ces villes et revenus s’installer en Grèce ? La première solution est sans doute la bonne. En tout cas, on retrouve là une formule identique à celle du décret des Rhodiens. C’est cette inscription qui fournit le véritable parallèle : ainsi, Hermaios est un “Égyptien de Thèbes”, comme le fils de Pythéas est un “Égyptien de Naucratis” – Égyptien de souche lui aussi[89]. On sait que la nomination d’un proxène n'exige pas que le bénéficiaire soit un Grec, ou qu'il soit citoyen d'une cité grecque, et on ne peut donc en aucune façon tirer argument, comme le font C. Roebuck et M. Austin, de la nomination de proxènes à Naucratis pour conclure, comme si cela allait de soit, qu'il y avait là une cité[90]. Le titre de proxène pouvait par exemple être accordé à un prince ou à un roi barbare, qui était d'autant mieux placé pour aider les ressortissants de la cité qui lui avait confié cette dignité qu’il était lui même l'autorité suprême dans son pays[91]. Quand aux proxènes choisis parmi les résidents grecs de Naucratis, même s’ils jouissaient avec ces derniers de certains privilèges particuliers, c’est en tant que relevant de la souveraineté s’exerçant sur le pays qu’ils pouvaient agir, auprès des résidents grecs de Naucratis naturellement, mais aussi auprès des indigènes vraisemblablement.
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Au reste, on remarque que. dans le décret délien. 1. 10, c'est seulement en tant que
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Cf. infra, § 3.1. Signalons tout de suite, néanmoins, que la mention
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Voir Hdt. 2.30 : les Perses distribuent leurs garnisons comme au temps de Psammétique Ier. Pour ce qui est de la fin de la domination perse à la fin du ve s., il est probable que l'Égypte entre en rébellion dès 414, du moins dans certaines zones, et la plus grande partie du pays, sauf le sud paradoxalement, se trouve libérée en 404. Voir Salmon 1965, 235 sq., et Grelot 1972, 399 et 419-420. Naucratis s'est-elle trouvée plus ou moins rapidement dans une région tenue par les “nationalistes” égyptiens ? A l’époque du décret des Rhodiens, l'autorité perse s'exerçait-elle encore à Naucratis ? Pour le moment, il ne paraît pas possible de répondre à ces questions.
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Dans l'inscription d'Abou Simbel Bernand & Masson 1957, nº 1, 1. 4, il est question d'une part des
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Cf. pour mémoire le décret athénien accordant la proxénie à Stratôn, roi de Sidon (Tod2, 139) etc Voir Gauthier 1972, 25.