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riodique prolongée est indispensable.

Quant à la régression des déformations, elle demeure aléatoire.

M. B.

✐ R. Gille, le Métabolisme du calcium et l’ostéoporose dans l’acromégalie (Arnette, 1954). / D. Ikkos, Pathophysiological Studies in Acromegaly Pertaining to the Extracellular Water, Renal Function and Basal Metabolism (Stockholm, 1956).

Acropole

d’Athènes

▶ ATHÈNES.

acte juridique

Déclaration de volonté ayant pour objet de produire des effets de droit.

L’écrit qui le constate est un acte instrumentaire.

L’acte juridique se distingue du fait matériel ayant des conséquences juridiques (l’accident de circulation, par exemple). Les faits matériels peuvent être prouvés par tous moyens, tous les modes de constatation pouvant, à leur égard, être mis en oeuvre.

L’acte juridique est en principe

valable par la seule déclaration de volonté, mais il peut également revê-

tir la forme d’un contrat solennel. On distingue : les actes unilatéraux (donation, testament) et les actes multilaté-

raux (contrat) ; les actes à titre onéreux (le profit est compensé par une prestation : vente) et les actes à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie (donation) ; les actes entre vifs (vente) et les actes à cause de mort (testament). Pour produire ses effets, l’acte juridique doit satisfaire à des conditions d’existence (avoir une cause et un objet, résulter du libre consentement des parties) ainsi qu’à des conditions de validité (capacité des parties, absence de vice) ; en outre, certains actes tels que les contrats doivent satisfaire à des conditions de forme.

La déclaration de volonté est géné-

ralement constatée par un document écrit destiné à servir de preuve ; c’est l’acte instrumentaire, qui peut être soit authentique, soit sous seing privé.

L’acte authentique est dressé par un officier public : notaire, officier de l’état civil, huissier, greffier, etc. C’est le notaire qui rédige les actes authentiques en matière d’actes unilatéraux ou de conventions entre particuliers.

L’original de l’acte (minute) reste à l’étude du notaire, qui ne peut s’en des-saisir. Une des copies (grosse) contient la formule exécutoire. Les autres copies (expéditions) font foi en justice comme l’original.

La force probante attachée aux

constatations de l’officier public est très grande. Jusqu’à l’inscription de faux (procédure difficile), l’acte authentique fait foi de sa réalité et des constatations de l’officier public tant à l’égard des parties que des tiers. La force probante des déclarations des parties reproduites dans l’acte est moins forte ; elles ne font foi que jusqu’à

preuve* du contraire, la personne qui conteste leur véracité pouvant prouver leur inexactitude par un procédé plus simple que l’inscription de faux.

L’acte sous seing privé est établi par les parties elles-mêmes. Il porte leurs signatures, et ce sont elles qui lui confèrent sa force probante ; les copies d’actes sous seing privé n’ont donc aucune valeur.

Les actes sous seing privé qui

contiennent les conventions réci-

proques des parties doivent être rédigés en autant d’originaux qu’il y a de parties. À défaut, la convention n’est pas nulle, mais l’écrit ne peut plus servir de mode de preuve. La partie qui veut désavouer sa signature doit intenter une action en vérification d’écriture.

Dès lors que l’écriture a été vérifiée, l’acte sous seing privé fait preuve jusqu’à inscription de faux. La date de l’acte sous seing privé fait foi entre les parties jusqu’à preuve du contraire.

À l’égard des tiers, la date opposable est celle de l’enregistrement de l’acte ou celle à laquelle son existence a été constatée dans un acte authentique.

Les actes de procédure sont, d’une part, les actes des juges et de leurs auxiliaires, d’autre part, ceux des parties et de leurs mandataires dont la substance a été sensiblement modifiée par la réforme de la procédure civile (1975).

On distingue ici les actes d’huissier de justice et les actes du palais.

Les actes d’huissier de justice voient supprimé le terme exploit. (On parle de notification quand on veut évoquer le fait de porter des actes à la connaissance des intéressés, et de signification quand la notification est faite par acte d’huissier de justice.)

Les actes du palais sont les actes d’avocat à avocat, qui remplacent les actes d’avoué à avoué (ceux-ci étant fusionnés avec les avocats). La notification des actes entre avocats se font par signification ou par notification directe, auquel cas la remise est faite en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue un des exemplaires à son confrère après l’avoir visé et daté.

R. M.

▶ Contrat / Donation / Justice / Notaire / Procé-

dure / Succession / Voies d’exécution.

Actinie

Animal marin, appelé communément

Anémone de mer, dont le corps, fixé par sa base, est formé d’une colonne cylindrique surmontée d’une couronne de tentacules entourant la bouche.

Au sens strict, le mot Actinie désigne un genre de Coelentérés Hexacoral-liaires, dont l’espèce Actinia equina abonde sur les rochers dans la zone de balancement des marées, rétractant ses tentacules à chaque émersion dans son corps brun-rouge. Plus généralement, on désigne sous le nom d’Actinie tout animal solitaire, dépourvu de squelette, appartenant à l’ordre des Acti-niaires et ayant l’aspect d’un polype de grande taille (hauteur comprise entre 1 et 20 cm pour les espèces des côtes françaises).

Les Actinies adhèrent fortement

au support rocheux par leur disque pédieux enduit de mucus ; elles ne se déplacent pratiquement pas, mais on observe parfois une reptation lente, d’amplitude limitée, due à des déformations du pied ; cependant, les My-niades tropicales flottent grâce à une bulle gazeuse et Gonactinia peut nager.

La colonne charnue est lisse, mais parfois garnie de tubercules. Chez quelques formes (Adamsia, Actino-thoë), elle montre de petits orifices, les cinclides, par lesquels l’animal excité laisse sortir des filaments urticants, les aconties.

Comme chez tous les Hexacoral-

liaires, les tentacules sont en nombre multiple de six, au moins chez les jeunes, et couverts de cnidoblastes ; ils assurent la capture des proies, Crustacés, Poissons souvent volumineux, qu’ils paralysent avant de les conduire à la bouche. Les tentacules longs et flexueux d’Anemonia sulcata ne se rétractent pas dans le corps ; ils doivent leurs irisations délicates à la présence de Zooxanthelles symbiotiques. Ceux

de Corynactis se terminent en boule.

Chez Metridium, qui, par exception, se nourrit de plancton, ils sont fins et innombrables.

Unique orifice du corps, la bouche apparaît comme une fente dilatable, pourvue à ses deux extrémités d’orifices constamment ouverts, les siphonoglyphes, qui marquent les faces dorsale et ventrale. À la bouche fait suite un pharynx court, tandis que les siphonoglyphes se prolongent par deux gouttières ciliées assurant un courant d’eau respiratoire continu. Puis vient la cavité gastrique, subdivisée en loges verticales par des cloisons, dont la disposition ne peut être comprise qu’en en suivant l’apparition sur la face interne de la paroi. Les cloisons portent sur leur bord libre un bourrelet enté-

roïde contourné, qui intervient dans la digestion ; sur le côté font saillie des muscles servant à la rétraction et les gonades ; quand elles existent, les aconties s’insèrent sur le bord libre des cloisons. Le système nerveux forme un réseau diffus dans la paroi du corps, les cloisons et les tentacules.