gralement payée par l’employeur.
Quand la victime de l’accident reste atteinte d’une incapacité permanente de travail partielle ou totale (sauf en cas de sabotage ou de mutilation volontaires), elle a droit à une rente dont le montant est tout ensemble fonction du taux de l’incapacité de travail et des salaires perçus par l’intéressé au cours des douze mois ayant précédé l’arrêt de travail. Le montant de cette rente, payée trimestriellement, est revalorisé annuellement pour tenir compte du mouvement général des salaires ; il peut être révisé en cas d’aggravation ou d’atté-
nuation de l’infirmité. Des compléments à la rente sont servis : lorsque le titulaire est dans la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (majoration pour tierce personne), lorsque l’accident est imputable à une faute inexcusable de l’employeur (le
coût de la majoration pour faute inexcusable peut être récupéré au moyen d’une cotisation supplémentaire) ou lorsque à l’origine de l’accident il y a eu faute intentionnelle de l’employeur ou d’un de ses préposés (la caisse de Sécurité sociale peut demander le remboursement de cette prestation à l’auteur de la faute).
Dans certains cas, la rente peut être rachetée moyennant le versement d’un capital.
Lorsque l’assuré décède des suites d’un accident du travail ou à la suite d’une maladie professionnelle, s’ouvre un droit à pension pour le conjoint survivant, les enfants de la victime et — à défaut — les ascendants.
Mieux vaut prévenir
qu’indemniser
Les accidents du travail coûtent très cher à la collectivité tant en hommes qu’en argent et qu’en rendement économique.
La nécessité d’organiser la prévention de ces accidents s’est donc fait sentir très tôt.
Dans les sociétés industrielles, le signal paraît avoir été donné en Angleterre par une loi de 1802 sur la protection de la santé du personnel des filatures et manufactures de coton, suivie en 1844 par une loi sur la protection des machines et la déclaration des accidents. Les Allemands légifèrent dans le même sens en 1839, en 1845, en 1869 et en 1891. Ce fut le tour des Français et des Italiens en 1898, et des Belges en 1899. Les employeurs se sont également intéressés à la prévention des accidents du travail, ainsi que le manifeste la création, en 1862, en France, de l’« Association des propriétaires de machines à vapeur » ; dans plusieurs pays, le législateur confie une mission en faveur de la sécurité des travailleurs à des organisations patro-nales constituées spontanément ou sur l’incitation des pouvoirs publics. Mais l’Europe paraît nettement en retard sur les États-Unis, où le Massachusetts crée une inspection du travail en 1867
et organise la prévention des accidents dans les fabriques en 1877. Le premier Congrès international des accidents du travail se réunit à Paris, à l’occasion de
l’Exposition de 1889.
En France, la sécurité du travail a fait l’objet de dispositions nombreuses : les unes législatives ou réglementaires ; les autres, d’origine privée, émanant d’associations professionnelles, des conventions collectives de travail, des règlements intérieurs des entreprises.
L’action des organismes assureurs s’est développée lorsque l’assurance est devenue obligatoire, pour prendre une downloadModeText.vue.download 72 sur 543
La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 1
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ampleur nouvelle quand cette assurance a été rattachée à la Sécurité sociale.
Dans une première phase, il appartient à l’Inspection du travail — créée en 1874 — de contrôler l’application des mesures de sécurité prescrites par les autorités compétentes, c’est-à-dire tout d’abord par le législateur en 1874
et en 1892. C’est seulement à partir de 1931 que la loi a cessé de laisser aux chefs d’entreprises le soin des moyens de protection pour s’engager dans la voie d’une réglementation de plus en plus précise ; la plupart des règlements ont donc été révisés avec le concours de techniciens et de représentants des organisations syndicales. Depuis 1941, l’Inspection du travail est doublée d’une Inspection médicale du travail, dont le rôle est non seulement de s’intéresser à la santé des travailleurs, mais également de contrôler les conditions de travail et d’hygiène dans les ateliers. En 1941, des comités d’hygiène et de sécurité sont institués dans toutes les entreprises comptant au moins 50 salariés, à l’imitation des délégués à la sécurité mis en place en 1890 dans les mines. Ils se réunissent après chaque accident grave.
L’inspecteur du travail met en demeure les chefs d’entreprises qui ne se sont pas conformés à la réglementation ; si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il inflige une amende pour chaque contravention ; si l’amende n’a pas plus d’effet que la mise en demeure, le tribunal correctionnel peut ordonner la fermeture de l’entreprise. Mais le système des sanctions se double de
procédés plus efficaces : le taux des cotisations à l’assurance contre les accidents du travail est généralement adapté à la gravité des risques, les caisses régionales de Sécurité sociale ayant la possibilité d’accorder des ris-tournes aux entreprises ayant pris des mesures particulières de prévention et d’infliger des majorations (25 et même 50 p. 100 en cas de récidive) à celles qui ne se conforment pas à leurs propres mises en demeure de prendre telle ou telle mesure de prévention prévue ou non par le Code du travail ; ces mises en demeure peuvent être individuelles (le chef d’entreprise peut faire appel devant l’inspecteur divisionnaire du travail) ou collectives (elles ont dû être homologuées par l’inspecteur divisionnaire du travail ou, à défaut, par le ministre du Travail).
Les mesures d’ordre collectif impo-sées par une caisse régionale peuvent être étendues à l’ensemble du territoire par arrêté ministériel sur demande d’un des dix-huit comités techniques nationaux paritaires, qui ont été constitués par professions ou groupes de professions et qui donnent des instructions aux comités techniques régionaux fonctionnant auprès de chaque caisse régionale.
Les obstacles à la réalisation de la prévention des accidents du travail sont nombreux. Les uns tiennent aux fabricants de matériel, qui, trop souvent, omettent de livrer celui-ci avec les protections réglementaires ; d’autres tiennent à la mauvaise conception des machines, auxquelles il faut adapter des protections alors qu’elles devraient être conçues en fonction même des protections nécessaires ; d’autres encore tiennent à l’incompréhension des employeurs — considérant son coût
— et des travailleurs, qui reprochent souvent à la prévention de les gêner et de réduire leur rendement, c’est-à-dire, souvent, leur rémunération. Cependant, les jeunes ouvriers sont plus perméables aux notions de prévention que les anciens.
Il convient donc de faire comprendre et accepter les mesures de prévention par les employeurs et par les travail-
leurs. Une action de propagande et d’enseignement s’est ainsi développée.
Un « Fonds de prévention » a été créé auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie en vue de développer et de subventionner des institutions ou des services spécialisés dans la prévention.
Il finance notamment un « Institut national de sécurité », auquel a été assigné un rôle de recherche, d’information, de propagande et de formation de spécialistes. Ce Fonds peut également consentir des avances à taux réduit aux entreprises qui réalisent des aménagements nouveaux plus efficaces.