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réunion (droit de)

Proclamé par la loi, le droit de réunion bénéficie en France d’un régime particulier.

La notion de réunion

Aucun texte de loi n’ayant défini la notion de réunion, il appartenait au Conseil d’État et à la Cour de cassation

d’en fixer les critères : la réunion est un groupement organisé, discontinu et destiné à l’échange en commun d’idées ou à la défense d’intérêts.

C’est un groupement organisé, donc concerté et intentionnel. La jurisprudence a longtemps vu là le critère essentiel, car il permettait de distinguer la réunion de l’attroupement, qui, lui, inorganisé, spontané, est, en raison de son but illégal, frappé d’interdiction et doit être dispersé. En supprimant l’obligation de déclarer à l’avance les réunions, la loi a rendu plus difficile la preuve du concert préalable, qui, de ce fait, a perdu de son importance. La Cour de cassation consacre cette évolution en estimant qu’il suffit que le groupement « soit susceptible d’être organisé ».

C’est un groupement momentané, ce qui distingue la réunion de l’association* et organisé en vue de l’échange d’idées ou de la défense d’intérêts.

Ce dernier critère, intellectuel, est en réalité purement indicatif puisque des représentations théâtrales à caractère intellectuel relèvent toujours d’un ré-

gime différent alors que certains des banquets de 1847-48 ont été qualifiés de « réunions ».

Plus décisif semble être le critère du lieu ; la loi de 1881 interdit les réunions sur la voie publique. Utilisant la voie publique pour exprimer une volonté collective, les cortèges et manifestations touchent donc à la liberté d’aller et venir et non à la liberté de réunion et relèvent par conséquent d’un régime différent.

Le régime juridique

des réunions

« L’histoire du droit de réunion, c’est toute l’histoire de nos révolutions et de nos réactions », écrit Louis Antoine Garnier-Pagès en 1868. Oscillant de l’interdiction à la liberté, le régime juridique des réunions est effectivement le reflet de ces crises. À l’autorisation expresse du roi ou du seigneur qu’exigeait l’Ancien Régime, hostile aux réunions, la Révolution substitua la liberté de réunion, limitée en fait aux citoyens actifs. Des abus amenèrent

les rédacteurs du Code pénal à interdire toute réunion de plus de vingt personnes, ce qui allait servir de prétexte à la révolution de 1848. Interdiction et autorisation préalable se succédèrent jusqu’à ce que la loi du 30 juin 1881

réintroduisît la liberté de réunion dans notre droit. En principe, la possibilité de se réunir est donc, en France, non seulement un droit, mais une liberté publique garantie par la loi.

La réunion privée jouit d’un régime plus favorable que la réunion publique, tant du point de vue fiscal et pénal que du point de vue du droit public : elle est entièrement libre. Se définissant à l’origine comme la réunion tenue dans un lieu privé, elle est le prolongement de la liberté du domicile et bénéficie de la même protection. La Cour de cassation fixe comme critère de la réunion privée le local fermé, l’invitation personnelle des assistants et un lien associationnel entre eux. Mais le développement d’organisations de masse, peu rigoureuses sur le choix de leurs adhérents, empêche de considé-

rer comme des réunions privées leurs rassemblements.

La réunion publique. La loi de 1907

ayant supprimé la déclaration préalable prévue par la loi de 1881, « les réunions publiques sont libres ». Mais il s’agit d’une liberté moins totale que pour les réunions privées. D’abord parce que la loi de 1881 fixe certaines conditions de tenue que doivent respecter les réunions publiques, et surtout parce que les exigences de l’ordre public ont fait subir à cette liberté des restrictions. La jurisprudence — avec l’arrêt Benjamin du Conseil d’État (19 mai 1933) — et le pouvoir réglementaire — avec la circulaire Paganon (1935) — ont admis la possibilité d’interdire les réunions en cas de menaces « éventuelles » pouvant compromettre l’ordre public. Le législateur — avec la loi « anticasseur »

(8 juin 1970), qui assimile les organisateurs et participants de rassemblements aux « casseurs » — atteint indirectement, par là, le droit de réunion.

Peut-on parler de « crise de la liberté de réunion » ? Les arrêts du Conseil d’État, tantôt annulant et tantôt confirmant les interdictions, peuvent abou-

tir à frapper une liberté fondamentale.

L’absence d’interdiction en juin 1973

d’une réunion organisée par le mouvement Ordre nouveau (malgré l’annonce faite par le mouvement de la Ligue communiste qu’il s’y opposerait)

pourrait indiquer le nouveau désir de faire prévaloir avant tout la liberté de réunion.

F. S.

F Libertés publiques.

R. Pelloux, le Citoyen devant l’État (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1955 ; 4e éd., 1972).

/ C. A. Colliard, Libertés publiques (Dalloz, 1958 ; 4e éd., 1972). / G. Burdeau, les Libertés publiques (L. G. D. J., 1961 ; 4e éd., 1972). / J. Rivero, Cours de libertés publiques (les Cours de droit, 1962). / D. Langlois, Guide du militant (Éd. du Seuil, 1972).

Réunion (île de la)

Département français d’outre-mer.

Le milieu naturel

L’île de la Réunion, située dans la partie occidentale de l’océan Indien par 21° de lat. Sud, est une terre montagneuse, de forme elliptique, d’une superficie de 2 511 km 2.

D’origine entièrement volcanique, et constituée surtout par des basaltes comme les autres Mascareignes, l’île comprend une partie ancienne (entre 2 millions d’années et 450 000 ans) et une partie plus récente avec un volcanisme actuel. La partie ancienne, la plus vaste, correspond à la construction de quatre grands volcans « hawaiiens »

successifs, chacun construit sur les ruines du précédent. L’édifice, éventré par les entailles gigantesques des trois cirques de Cilaos, Salazie et Mafate, culmine au piton des Neiges (3 069 m).

De grands versants abrupts dépassant 1 000 m de hauteur dominent le fond des cirques, tandis que du côté externe les pentes régulières de vastes éléments de planèze descendent progressivement jusqu’à la mer. La partie récente de l’île, occupant le sud-est, est constituée par le massif de la Fournaise, dont la structure est caractérisée par l’emboîtement de trois effondrements

concentriques successifs en caldeira.

Le piton de la Fournaise (2 631 m) est situé au centre de la caldeira la plus récente. La plupart des coulées de lave sont issues de fissures latérales et descendent sur les pentes du Grand-Brûlé, parfois jusqu’à la mer.

La Réunion possède une dissymé-

trie climatique marquée, avec du côté oriental, au vent de l’alizé, une pluviosité moyenne annuelle de 4 m à Saint-Benoît, 9 m à la station de Takamaka.

La façade occidentale sous le vent est beaucoup plus sèche, avec seulement 700 mm à Saint-Paul. La saison des pluies, qui correspond à la saison chaude (nov. à mai), est aussi celle des cyclones, qui périodiquement ravagent l’île. La température moyenne annuelle est, au niveau de la mer et à 1 000 m d’altitude, respectivement de 23 et 18 °C du côté au vent, et de 25 et 20 °C

du côté sous le vent.

Primitivement, l’île fut couverte par une forêt du côté au vent et par un bush xérophile au-dessous de 600 m d’altitude du côté sous le vent. Aujourd’hui, la canne à sucre occupe les basses pentes. Au-dessus de 1 000 m demeurent des peuplements de bambous et de tamarins, remplacés en altitude par des « brandes » à éricacées (Phi-lippia montana) qui montent jusqu’aux sommets.

La population et

l’économie

Inhabitée lors de sa découverte, l’île vit sa population passer de 1 500 ha-downloadModeText.vue.download 110 sur 621