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sont des Requins de petite taille qu’on trouve partout dans les eaux côtières, au voisinage immédiat du fond, où ils se nourrissent de Crustacés et de Mollusques. Ils pondent de gros oeufs quadrangulaires, que quatre filaments en vrille fixent aux Algues ou aux herbes marines. Les plus communs sur nos côtes sont la Petite Roussette (Scyliorhinus cani-cula) et le Chien de mer espagnol (Pristiurus melanostomus).

Les Carcharhinidés

Ce sont les Requins vrais : la première dorsale, très postérieure chez les Roussettes, est située ici en avant des pelviennes. Parmi les espèces pélagiques, citons le grand Requin Bleu (Prionace glauca), mangeur de Harengs et de Maquereaux, qui s’aventure parfois dans nos ports, et le Requin-Tigre (Galeo-cerdo arcticus), parfois dangereux pour l’Homme. Les espèces des eaux côtières vivent sur le fond et sont de petite taille ; les plus communes sont le Milandre (Galeus canis) et l’Émissole (Mustelus vulgaris). Quelques espèces de Carcharhinus pénètrent dans les eaux douces ou s’y sont établies, notamment dans le Gange, le Zambèze ou le lac Nicaragua.

Les Sphyrnidés

Appelés aussi Requins-Marteaux, ils sont facilement identifiables aux lobes céphaliques latéraux qui portent les yeux et les narines. Ce sont des Poissons pélagiques d’eaux chaudes, qu’on voit dans nos régions en été ; comme les Requins vrais, ils sont vivipares.

Ce sont des prédateurs redoutables, qui n’hésitent pas à s’aventurer dans les

eaux saumâtres à la poursuite de leurs proies.

Les Squaliformes

Ces Requins sans nageoire anale sont répartis en quatre familles.

Les Squalidés

Ils sont appelés Requins épineux en raison des deux aiguillons qui précèdent chacune des deux dorsales ; ce sont des animaux de petite taille, dont les oeufs sont incubés dans les oviductes de la femelle. Le plus commun est l’Aiguillat (Squalus acanthias), qui effectue, semble-t-il, des migrations de grande amplitude le long des plateaux continentaux.

Les Scymnorhinidés

Ils sont dépourvus d’aiguillons ; on les trouve dans les biotopes et sous les latitudes les plus variés. La Liche (Scymnorhinus licha) vit en Méditerranée à de grandes profondeurs ; la Lai-margue (Somniosus microcephalus) se rencontre au large des côtes arctiques.

Les Pristiophoridés

Appelés aussi Requins-Scies, ils font transition, avec les Squatinidés, entre les Pleurotrèmes et les Hypotrèmes.

Ils sont pourvus d’un rostre denticulé, comme les Poissons-Scies (v. Raie*),

mais sont de petite taille et ne se rencontrent que dans l’hémisphère Sud.

Les Squatinidés

Ces Anges de mer évoquent les Hypo-trèmes par leur forme générale, mais ils possèdent une nageoire caudale, et leurs pectorales élargies ne sont pas soudées au corps. On rencontre sur nos côtes atlantiques et méditerranéennes Squatina, qui peut atteindre 2 m de long et se nourrit de Mollusques et de Crustacés dans les eaux côtières peu profondes. Comme tous les Squaliformes, les Anges de mer sont des Poissons vivipares ; les femelles incubent leurs oeufs dans leurs oviductes.

R. B.

C. Arambourg et L. Berlin, « Sous-Classe des Sélaciens », dans Traité de zoologie sous la dir.

de P.-P. Grassé, t. XIII, fasc. 3 (Masson, 1958). /

P. W. Gilbert, Sharks and Survival (Indianapolis, downloadModeText.vue.download 63 sur 621

La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 17

9398

1963). / J.-Y. et P. Cousteau, les Requins (Flammarion, 1970).

réquisition

(droit de)

Procédure de contrainte, qui permet à l’Administration, au nom de l’intérêt général, d’obliger les particuliers à céder leur bien ou à effectuer certaines prestations dans des conditions définies

par la loi.

Son origine, ses conditions d’exercice et ses effets montrent qu’elle constitue en France une institution très particulière du droit public.

Origine

Traditionnellement, l’idée que chaque combattant faisait la guerre* à son profit impliquait pour lui le droit de pré-

lever des biens — vivres, vêtements, esclaves... — dont il avait besoin. Mais c’est avec l’Empire romain qu’apparaît une véritable réglementation des réquisitions, destinée à protéger les citoyens et les alliés : d’une part, un impôt spécial en nature — l’annone

— est créé, qui permet à l’armée de rassembler tout l’approvisionnement nécessaire en vue d’une campagne ; d’autre part, Dioclétien* impose aux habitants des frontières les réquisitions de logement, fondées jusque-là sur les traditions de l’hospitalité antique (« munus hospitii »).

S’inspirant du droit romain, le

droit français va conserver ce double aspect des réquisitions : prestations en nature et prestations de logement.

La féodalité* réalise l’extension des réquisitions : d’une part, l’obligation de fournir des cantonnements s’impose à l’habitant sous diverses formes ; d’autre part, le « jus mansionaticum »

autorise ceux qui voyagent dans l’inté-

rêt de l’État à réclamer une foule de prestations. Enfin, le privilège royal du

« droit de prises » constitue l’ancêtre direct du droit moderne des réquisitions. La Révolution française autorise les réquisitions, qui « suppriment pourtant la propriété ». Mais c’est la guerre franco-allemande de 1870 qui, en consacrant l’inefficacité de la législation des réquisitions, va susciter la création de l’actuel droit de réquisition.

Conditions d’exercice

Deux lois organisent le régime général des réquisitions : la loi du 3 juillet 1877

pour les réquisitions militaires ; la loi du 11 juillet 1938 pour les réquisitions civiles. Des régimes particuliers, tel le logement d’office, existent par ailleurs.

y Conditions de fond. Sous la loi de 1877, le droit de réquisition apparaît, conformément à son origine, comme un droit limité :

— par son emploi (« institution du temps de guerre », il s’exerce en cas de mobilisation ou de rassemblement des troupes) ;

— par son but (il ne peut être utilisé

« qu’en vue de satisfaire un intérêt proprement militaire ») ;

— par son objet, qui est principalement l’acquisition de biens mobiliers, ce qui le distingue de l’expropriation, mode d’acquisition forcée des immeubles.

Accusée par certains auteurs d’avoir fait perdre à la réquisition son caractère d’institution de crise, la loi de 1938 réalise l’extension de ces trois éléments :

— ouvert désormais « en période de tension extérieure lorsque les circonstances l’exigent », le droit de réquisition tend à devenir permanent avec la loi du 28 février 1950, qui proroge sine die l’application de la loi de 1938 ;

— pouvant être utilisée à la « satisfaction des besoins du pays », la réquisition civile peut, désormais, servir des buts multiples ;

— la totalité des ressources en hommes et en biens est pratiquement mise au service du pays, ce qui permet la réquisition des biens (propriété des meubles, mais aussi usage des immeubles),

des personnes, des services et des entreprises.

y Conditions de forme. Procédure de contrainte, le droit de réquisition s’accompagne de garanties de procédure :

— obligatoirement écrite et signée, la réquisition est faite par le maire et doit respecter le principe de l’égale répartition des charges entre les habitants de la localité ;

— les ministres, pour la réquisition civile, le ministre de la Défense et certains généraux, pour la réquisition militaire, détiennent seuls le droit de réquisition avec la possibilité de le déléguer.

Effets du droit de réquisition

y L’indemnisation. Récente, l’allocation d’une indemnité a dépouillé en partie le droit de réquisition de son caractère spoliateur. Mais, contrairement à l’indemnité « préalable », due en matière d’expropriation, elle n’est réglée que postérieurement à la réquisition. Cela constitue une garantie inférieure, qui s’explique par le caractère d’urgence et de nécessité de toute réquisition. Fondée sur le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, l’indemnité est évaluée selon des barèmes et tarifs préétablis, fixés soit par commission, soit par la juridiction civile.