oxydoréduction. La chaîne est souvent assez longue et, peu à peu, il y a libération d’énergie, qui peut être récupérée.
Il y aurait formation très fugitive d’eau oxygénée, qui est très vite transformée en eau et en oxygène, sous l’action de la catalyse :
2H+ + O2 ! H2O2 ;
2H2O2 ! 2H2O + O2.
L’hydrogène ne s’accumule jamais
de façon importante dans l’orga-
nisme, faute de quoi apparaîtraient des troubles graves du métabolisme.
Ce sont le plus souvent les glucides qui sont utilisés au cours de la respiration. L’amidon de réserve est transformé en sucres par diverses enzymes : amylase α et β chez les végétaux supé-
rieurs, et isoamylase chez les levures ; mais c’est la phosphorolyse de l’amidon qui semble le phénomène le plus important :
(C6H10O5)n + n PO4H3 ! n glu-
cose — 1 phosphate,
sous l’action d’une phosphorylase.
C’est sous la forme phosphorylée
que les oses sont utilisés lors du processus respiratoire, et les molécules downloadModeText.vue.download 94 sur 621
La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 17
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qui n’ont pas ainsi été phosphorylées le seront avant toute autre évolution lytique. Ce travail demande alors non seulement la présence d’A. T. P.
capable de céder son phosphate et de l’énergie, mais aussi celle d’une enzyme : l’hexokinase.
Quelle que soit l’origine du glucose-phosphate, il est ensuite transformé en fructose 1-6-phosphate avec l’aide d’une nouvelle molécule d’A. T. P. et des enzymes. Ce fructose sera ensuite rompu en deux trioses phosphorylés, qui donnent l’un et l’autre de l’aldé-
hyde phosphoglycérique ; ce dernier se transforme, en présence d’oxygène, en
acide phosphoglycérique, puis en acide pyruvique avec réapparition d’A. T. P.
Puis on assiste, suivant les modalités du cycle de Krebs, notamment, à la décomposition totale de l’acide pyruvique précédemment formé. Ce cycle explique l’oxydation du radical CH3—
CO— qui est injecté dans le cycle pour constituer un corps en C6 (acide citrique), lequel est peu à peu ramené par perte de CO2 et H à l’acide oxaloacé-
tique en C4, sous l’influence de diverses enzymes. Au cours de ces transformations, il y a élaboration d’A. T. P., qui se trouve disponible pour effectuer diverses réactions chimiques dont la cellule a besoin. Ainsi, une énergie nouvelle est-elle arrachée à la molécule de glucose et mise à la disposition de la substance vivante. C’est au niveau des mitochondries qu’ont lieu la plupart de ces phénomènes.
J.-M. T. et F. T.
responsabilité
Obligation générale de répondre des conséquences de ses actes.
Définition
On distingue la responsabilité juridique, qui oblige un individu à répondre de ses actes devant les hommes, de la responsabilité morale, qui l’oblige à en répondre devant sa conscience. Dans la mesure où notre responsabilité juridique repose encore largement sur la notion de faute, les deux responsabilités ont de nombreux points communs, mais la responsabilité juridique, qui suppose une manifestation extérieure et un préjudice souffert par quelqu’un, est plus facile à apprécier que la responsabilité morale.
La responsabilité juridique elle-
même se subdivise en responsabilité pénale et responsabilité civile. La responsabilité pénale est celle qui est encourue par un individu qui, ayant causé un préjudice à la société par un acte délictueux, est tenu de subir la peine attachée à cet acte par la loi.
La responsabilité civile est celle qui est mise à la charge d’une personne physique ou morale tenue de réparer
les conséquences d’un dommage subi par une autre — la victime —, atteinte dans son intégrité physique, ses sentiments ou ses biens. Alors que la responsabilité pénale ne peut être mise en jeu qu’à propos d’infractions* limitativement énumérées, la responsabilité civile peut être engagée à propos d’actes plus souplement définis, et, d’après l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage donne lieu à réparation. Alors que la responsabilité pénale, dont le but est de punir l’auteur du fait répréhensible, est proportionnée à la gravité de sa faute, la responsabilité civile, ayant pour but de réparer un dommage, est calculée par rapport à l’importance de ce dommage pour la victime. (Pour la responsabilité pénale, v. contravention, crime, délit, pénologie.)
Toutefois, des interférences existent entre responsabilité pénale et responsabilité civile. Un même acte est parfois susceptible d’engager à la fois la responsabilité pénale et la responsabilité civile de son auteur. Du cumul possible découlent un certain nombre de consé-
quences : la juridiction civile saisie en même temps que la juridiction pénale doit attendre pour statuer la décision de la juridiction pénale ; la chose jugée par les tribunaux répressifs fait autorité au civil ; alors que l’action en dommages-intérêts se prescrit normalement par 30 ans, la victime voit ce délai raccourci s’il s’agit d’un crime* (10 ans), d’un délit* (3 ans) ou d’une contravention* (1 an) : il y a donc modulation de la prescription* en matière pénale.
La responsabilité civile proprement dite se subdivise encore en deux caté-
gories : la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
Il y a responsabilité contractuelle lorsque le préjudice subi est le résultat de l’inexécution d’un contrat par lequel la victime était liée à l’auteur du dommage. Il y a responsabilité délictuelle dans tous les cas où un fait de l’homme cause un dommage à autrui sans que joue ce lien contractuel préexistant : ou bien il n’y a aucun lien contractuel (accident de la route), ou bien le lien contractuel est nul, ou n’est pas encore formé (v. contrat), ou bien il y
a effectivement contrat entre la victime et l’auteur du dommage, mais le pré-
judice dont il est question ne découle pas de son inexécution. La victime qui remplit les conditions pour invoquer la responsabilité contractuelle ne pourra invoquer que ce type de responsabilité, et ne peut ni opter entre les deux régimes, ni les cumuler.
Considéré pendant très longtemps
comme une branche assez secondaire du droit civil, le droit de la responsabilité a au contraire retenu l’attention des juristes lors du développement de l’industrie et du machinisme à un point tel que l’on a pu parler d’absorption par lui du droit civil ; il a pris aujourd’hui sa juste place dans le droit civil fran-
çais au terme d’un affinement remarquable et d’une constante progression.
Responsabilité
contractuelle
Le contrat fait la loi des parties.
Celles-ci ne peuvent être dispensées de s’exécuter qu’en cas de force majeure insurmontable et imprévisible. Sinon, elles pourront être soit contraintes à s’exécuter, soit condamnées à des dommages-intérêts en vertu de la responsabilité contractuelle.
Le débiteur qui n’exécute pas a violé la loi du contrat. C’est une faute. Cette faute n’a pas en principe à être établie : le fait que le contrat n’a pas été exé-
cuté implique la faute. Toutefois, on a dégagé un certain nombre de contrats où le débiteur ne saurait être tenu à un résultat donné, mais seulement à employer les moyens les plus appropriés dans une tâche à accomplir : c’est le cas du contrat médical, où le médecin ne saurait être tenu à guérir le malade, mais seulement à mettre au service de cette guérison tous les moyens appropriés dans l’état actuel de la science.