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Dans ces contrats, la faute du débiteur (ici le médecin) devra être prouvée par le créancier (ici le malade ou sa famille).

Il faut remarquer que la responsabilité contractuelle n’est pas un simple effet des contrats : elle entraîne en réalité une situation modifiée, crée une nouvelle obligation sans rapport

d’étendue avec l’obligation inexécutée.

La partie qui ne s’exécute pas est d’abord mise en demeure par le créancier au moyen d’une sommation. Si elle persiste dans la non-exécution, le créancier l’assignera en justice pour faire constater l’inexécution et fixer les dommages-intérêts. Les dommages-in-térêts sont de deux ordres : les dommages-intérêts compensatoires, destinés à remplacer dans le patrimoine du créancier la valeur de la prestation qui ne lui a pas été fournie (ils peuvent être supérieurs à cette valeur si l’inexécution a causé un dommage supérieur à la valeur intrinsèque de la prestation) ; les dommages-intérêts moratoires, destinés à réparer le retard dans l’exé-

cution. En cas de dette d’argent, les dommages-intérêts ne peuvent être que moratoires et sont, dans ce cas, fixés légalement. Les dommages-intérêts sont toujours fixés en argent ; ils ne se cumulent pas avec l’exécution, sauf en cas d’inexécution partielle. L’indemnité représente le dommage réel et direct évalué au jour du jugement. Le débiteur ne répond des dommages im-prévus que s’il a commis un dol. Dans certains cas — pour les transporteurs, hôteliers —, la loi fixe elle-même le montant des dommages-intérêts.

Les parties peuvent prévoir dans

leur contrat des clauses limitatives de réparation qui seront valables (sauf en cas de dol ou de faute lourde) ; elles peuvent prévoir un forfait de réparation (clause dite « clause pénale », sur laquelle le juge exerce un contrôle). Malgré une certaine hostilité au départ, la jurisprudence admet même aujourd’hui les clauses de non-responsabilité : celles-ci ne vaudront d’ailleurs que renversement de la charge de la preuve, la faute du débiteur n’étant plus implicite, mais devant être prouvée par le créancier.

Responsabilité

délictuelle

La base de la responsabilité délictuelle est le principe, consacré par l’article 1382 du Code civil, selon lequel

« tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le fondement de la responsabilité dé-

lictuelle, c’est donc, au premier chef, la faute de l’auteur du dommage. Cependant, si l’on fonde la responsabilité civile sur la faute, la victime ne peut en principe obtenir d’indemnisation qu’en démontrant cette faute, ce qui n’est pas toujours facile et même parfois impossible. On peut atténuer la rigueur de la situation de la victime d’autres ma-nières : soit en présumant la faute, soit en se fondant sur la théorie du risque créé (on retient la responsabilité dès que le dommage a été réalisé par une activité exercée dans l’intérêt pécu-niaire ou moral de l’agent) ou encore sur la théorie du profit (on retient la responsabilité de celui qui profite éco-downloadModeText.vue.download 95 sur 621

La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 17

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nomiquement de son activité dommageable). On parle alors de présomption de responsabilité ou de responsabilité objective.

Si l’on fait jouer la présomption de faute, le responsable pourra se dégager en prouvant qu’il n’y a pas eu de faute de sa part, mais si l’on se fonde sur le risque ou le profit, il ne pourra plus se dégager que par la preuve de la force majeure (à laquelle on assimile le cas fortuit et le fait d’un tiers ou de la victime). Le Code civil a admis des présomptions de faute (responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs) et des présomptions de responsabilité (responsabilité du commettant du fait du préposé). Des lois ultérieures (loi de 1898 relative aux accidents du travail) créent une responsabilité automatique de l’employeur. En marge des textes, les tribunaux, eux aussi, n’ont pas hésité à créer de véritables formes de responsabilité où la faute est pré-

sumée et des formes de responsabilité objective (responsabilité du fait des choses inanimées).

Il faut encore distinguer la responsabilité du fait personnel des cas où l’on est tenu pour quelqu’un d’autre ou de ceux où l’on est tenu du fait d’une chose.

Responsabilité du fait personnel Tout individu est responsable de son fait personnel, c’est-à-dire de tout fait dommageable, qu’il consiste en une action positive (art. 1382 du Code civil) ou en une abstention ou négligence (art. 1383), dès lors qu’il est contraire au droit. Ce fait de l’agent ne devient une faute que dans la mesure où il est réellement imputable à l’agent (toutefois, une loi du 3 janv. 1968 oblige à réparation celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental). La faute de l’agent ne se présume pas en principe ; c’est au demandeur de l’établir.

Pour que la responsabilité de l’agent soit engagée, il faut que sa faute ait provoqué un dommage, en vertu de

l’adage « pas d’intérêt, pas d’action ».

Tout dommage est pris en considération par le droit civil, qu’il soit moral ou matériel, les deux se cumulant parfois.

La victime ne peut obtenir réparation qu’une seule fois ; elle ne peut cumuler plusieurs indemnités pour le même préjudice. Pour un certain nombre de risques, son assureur lui sera subrogé dans son action contre le responsable lorsqu’il lui aura versé la prestation prévue. De même, les caisses de Sécurité sociale sont subrogées dans les droits de l’assuré social accidenté jusqu’à concurrence des prestations qu’elles lui ont versées. Pour le surplus, la victime garde son droit d’agir contre le responsable.

Entre la faute de l’agent et le dommage subi par la victime, il faut en outre qu’il existe un lien de causalité.

L’enchaînement des causes dont est fait tout événement oblige souvent les tribunaux à rechercher celui qui, de tous les éléments constitutifs du dommage, en est finalement la cause.

Une première théorie veut que l’on ne retienne que le fait qui s’est chronologiquement produit le dernier. Cette solution est simpliste : le dernier fait n’est pas forcément le plus important ni celui qui a déclenché l’événement.

Une seconde théorie, dite « de la causalité adéquate », reconnaît qu’un fait a été la cause adéquate d’un dommage

lorsque, dans le déroulement habituel des choses, un fait de cette nature entraîne toujours le dommage en question ; cette solution — intelligente —

est cependant trop hasardeuse. Une troisième théorie, dite « de l’équivalence des causes », retient tous les anté-

cédents du dommage qui constituent des fautes, pourvu qu’ils soient en relation avec le dommage lui-même ; cette théorie manque de nuance et fait naître un danger de complexité. La jurisprudence française a évité d’opter entre ces théories. Elle mélange les deux derniers systèmes avec beaucoup de souplesse.

Une cause étrangère peut rompre le lien de causalité établi par la victime entre le fait dommageable et le préjudice. Cette cause étrangère, ce peut être la force majeure (événement anonyme, insurmontable, imprévisible et irrésistible), le fait d’un tiers ou de la victime.

Responsabilité du fait d’autrui

On peut être responsable pour autrui soit parce que l’on a commis une faute que prouve la victime, soit parce que l’on est présumé en faute, ou même sur la base d’une responsabilité purement objective, le législateur ayant voulu procurer à la victime un répondant solvable et inciter ceux qui disposent d’une autorité quelconque à s’en servir pour prévenir des accidents possibles.

Le premier cas se ramène à la responsabilité du fait personnel : la famille d’un anormal mental ou l’institution dans laquelle il est placé l’ont mal gardé, et l’anormal cause un dommage ; un instituteur a mal surveillé un enfant, et celui-ci cause un dommage ; la victime pourra prouver la faute de surveillance qu’ils ont ainsi commise et engager leur responsabilité.