Réglementation des
marchés de la Bourse de
commerce de Paris
Compagnie des commissionnaires
agréés
La loi du 9 août 1950 relative à l’organisation de la Compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris confère aux membres de cette Compagnie le monopole des négociations sur les marchés réglementés. Du fait de ce privilège, la charge de commissionnaire agréé est strictement réglementée.
1. Les commissionnaires sont obligatoirement affiliés à la Compagnie des commissionnaires agréés. Auprès de la Compagnie, le commissaire du gouvernement près la Bourse de commerce de Paris, représentant le ministre chargé du Commerce et de l’Industrie, veille au respect des lois et règlements par les commissionnaires agréés.
2. La Compagnie est placée sous la tutelle de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, qui a établi la première liste des commissionnaires agréés, dont le nombre est limité à un maximum fixé par le règlement général des marchés, lui-même établi (art. II, loi du 9 août 1950), après avis de la Compagnie des commissionnaires
agréés, par la chambre de commerce et d’industrie de Paris et homologué par arrêté du ministre chargé de l’Industrie et du Commerce.
La nomination des commission-
naires agréés est ensuite faite normalement par cooptation, avec possibilité d’appel de la part du commissaire du gouvernement et de tout intéressé devant la chambre de commerce et d’industrie de Paris, et de recours devant le Conseil d’État.
Pour être admis, les commission-
naires agréés doivent remplir des conditions de compétence, d’honora-
bilité et de solvabilité déterminées par le règlement général des marchés, et subir avec succès les épreuves d’un examen. Les sociétés commerciales sont admises au même titre que les personnes physiques. Avant d’entrer en fonctions, tout commissionnaire agréé doit effectuer à une caisse mutuelle de garantie un versement représentant la moitié d’un avoir minimal, dont, à tout moment, il doit justifier la possession. La Caisse mutuelle de garantie, constituée par la Compagnie des commissionnaires agréés, assure la bonne exécution de l’ensemble des opérations. D’autre part, la Compagnie des commissionnaires agréés administre un fonds commun, qui sert aux dépenses administratives et à la constitution d’une réserve spéciale, garantissant, avec la Caisse mutuelle de garantie, le paiement des sommes dont un commissionnaire agréé pourrait être redevable.
Tout commissionnaire agréé, individuel ou représentant de société, doit prêter serment devant le tribunal de commerce de Paris, et il est tenu au secret professionnel. Seuls les commissionnaires agréés ont la charge et le droit exclusif de produire les ordres sur les marchés réglementés, et d’en rechercher la contrepartie. Il leur est interdit, en cette qualité, de traiter par contrat direct avec la clientèle et de faire aucune opération de contrepartie, sous quelque forme que ce soit. Ils sont ducroires responsables de la solvabilité de leurs clients et de l’exécution des ordres reçus. Le taux de leurs commissions est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce après avis de la chambre de commerce et d’industrie de Paris. Les commissionnaires agréés ne peuvent traiter des affaires pour leur compte qu’avec d’autres commissionnaires.
Comités techniques et Comité de
direction
La direction technique des marchés ré-
glementés est assurée par un « comité technique ».
Les comités techniques représen-
tent sur chaque marché les différents intérêts en présence. Ils veillent à l’application des dispositions légales et
réglementaires, prennent les mesures propres à assurer le fonctionnement du marché intéressé, à l’exception de celles qui relèvent de la compétence du Comité de direction des marchés. Ils veillent à la régularité et à la sincérité des cotations, les interrompent pour une durée maximale de vingt-quatre heures lorsqu’un événement perturbe le fonctionnement normal du marché, Le Comité de direction, qui veille à l’application des dispositions légales et réglementaires, peut se substituer à un comité technique si celui-ci ne peut exercer ses attributions. Il peut prolon-downloadModeText.vue.download 41 sur 573
La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 4
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ger pour une durée maximale de deux jours l’interruption des cotations. Il signale les anomalies et les irrégularités constatées par lui ou par le comité technique. Il coordonne les organismes et peut être appelé à régler les litiges entre eux.
Banque centrale de compensation
Elle enregistre les opérations traitées sur les marchés à terme de marchandises à Paris et procède aux opérations financières qui en découlent. Elle garantit la bonne exécution des opé-
rations enregistrées, l’enregistrement ayant pour effet de la substituer et de la subroger dans les droits et les obligations réciproques des contractants.
L’enregistrement de chaque opération est subordonné à la constitution d’un déposit, dont la nature et le montant sont fixés par la Banque centrale de compensation. En sus des déposits, les donneurs d’ordre doivent verser des marges, résultant des différences en perte du fait des variations des cours sur les opérations enregistrées.
Contrôle des opérations à terme
Il se fonde sur la responsabilité que lé-
galement doivent assumer le ministère chargé du Commerce et de l’Industrie et la chambre de commerce et d’industrie de Paris. Le ministère délègue en permanence auprès de la Bourse de commerce un commissaire du gou-
vernement dont la fonction est avant tout d’information. La surveillance effective des opérations incombe à des contrôleurs, qui, à tout moment, peuvent exiger des commissionnaires agréés la présentation du répertoire des opérations et la justification de la réalité des affaires traitées. Le cas échéant, la chambre transmet le dossier de l’affaire au conseil de direction de la Compagnie des commissionnaires agréés, qui dispose de pouvoirs disciplinaires.
Deux grandes Bourses de
commerce
Londres
y Marché à terme international du sucre roux. Bien avant 1880, un marché à terme privé existe en Angleterre, mais ce n’est qu’en 1888 qu’est créé le London Produce Clearing House, les commerces du café et du sucre ayant eu, les premiers, recours à cette organisation de garantie. Vers 1900, une association en vue de la compensation est créée par des « brokers ». En 1907, le Clearing House absorbe cette association, et un comité de direction, érigé en entité financière, prend sous son égide et sa responsabilité les affaires de terme. Les guerres interrompent les marchés à terme de 1914 à 1921, puis de 1939 à 1945. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un contrôle gouvernemental est créé, qui dure jusqu’en 1957, où l’on fait retour au système privé. En 1959, un contrat no 2, fondé sur le sucre de canne brut à 96o et s’adressant aux membres du Commonwealth Sugar Agreement, est institué.
Du point de vue administratif, l’United Terminal Sugar Market Association est dirigée par un comité de direction qui convoque une assemblée générale ordinaire et des assemblées générales extraordinaires, fonctionnant comme un conseil d’administration, avec des règles similaires. Des décisions nouvelles, des modifications ou des sentences d’arbitrages peuvent être prises sur-le-champ, si le quorum est atteint, ou dans un délai limite de 15 jours s’il ne l’est pas. En cas de dé-
saccord entre les membres, il est désigné d’office un comité arbitre entre les parties, dont la décision est souveraine.
Le gouvernement britannique n’inter-
vient pas, sauf en temps de guerre, et la seule restriction réside dans l’obligation, pour les membres du marché à terme, de respecter les obligations normalement imposées par la loi.