Les ordres de Bourse
De par le privilège de négociation qu’ils détiennent, les agents de change sont tenus d’accepter les ordres de toute personne désireuse d’acheter ou de vendre en Bourse.
Les donneurs d’ordres sont les
clients directs des charges, c’est-à-dire les personnes titulaires auprès d’elles d’un compte de titres et d’espèces ; les banques pour le compte de leurs clients ou pour leur propre compte ; les établissements financiers ; les gérants de portefeuilles et les remisiers, auxquels les agents de change rétrocèdent habituellement un pourcentage sur les courtages. Avant d’exécuter un ordre de Bourse, l’agent de change doit s’assurer de l’identité, de la qualité et de la capacité du donneur d’ordre, selon les règles habituelles du droit civil. Ainsi le mineur, à moins d’être émancipé, ne peut effectuer lui-même aucune opération de Bourse. En ce qui concerne les personnes morales, il y a lieu de vérifier les pouvoirs d’aliénation qui ont pu être conférés au donneur d’ordres par les statuts de la société et les délibérations de son conseil d’administration.
La passation des ordres de Bourse s’effectue par les moyens les plus divers : par lettre, par télégramme ou par télex, par fiche, par téléphone ou même de vive voix. Le caractère peu forma-liste de cette transmission d’ordres, rendu possible grâce à la discipline et à la tradition de confiance qui règnent sur le marché, permet le maximum de célérité. Les ordres de Bourse sont recevables avant et même pendant la séance ; dans ce dernier cas, cependant, les ordres ne sont exécutables que compte tenu des possibilités du marché.
Tout ordre de Bourse doit comporter un certain nombre de stipulations : 1. Des stipulations générales
concernent le sens de l’opération (achat ou vente), le nom de la valeur, la nature et le nombre de titres à négocier et le marché choisi (comptant, terme ferme ou terme conditionnel) ;
2. Des stipulations particulières concernent la durée de la validité : les « ordres à révocation » ont valeur permanente jusqu’à la fin du mois sur le marché au comptant, ou jusqu’à la liquidation sur le marché à terme.
Ils tombent alors automatiquement et doivent être éventuellement renouvelés par le client. Tout ordre de Bourse est présumé à révocation, à moins de la mention spéciale « valable jour seulement » : il est alors exécutable à la Bourse, qui suit sa transmission, et tombe dès le lendemain ;
3. Des stipulations concernent le prix auquel l’ordre doit être exécuté.
— Les ordres au mieux ne sont assortis d’aucune limite précise de cours ; ils sont exécutables au mieux des possibilités du marché.
— Les ordres à cours limité indiquent le cours maximal à l’achat et le cours minimal à la vente auquel le client est disposé à voir son ordre exécuté. Ces mentions sont les plus courantes.
— Les ordres au premier cours, nécessairement transmis avant l’ouverture de la séance, sont exécutables au premier cours coté.
— Les ordres au dernier cours, réservés au marché à terme, ne comportent aucune garantie d’exécution, le marché pouvant n’enregistrer qu’un seul cours sur la valeur intéressée.
— Les ordres à appréciation portent généralement sur d’importantes quantités de titres et confèrent à l’agent de change la latitude d’étaler leur exécution sur un certain nombre de séances de Bourse, afin d’éviter que celle-ci n’entraîne des fluctuations de cours trop sensibles.
— Les ordres stop, enfin, sont assortis d’une limite qui joue dans un sens inverse de celui dans lequel une limite downloadModeText.vue.download 44 sur 573
La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 4
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est normalement appelée à jouer. Tout ordre « stop » doit être exécuté en fonction des possibilités du marché, dès que la limite de cours fixée est atteinte ou dépassée ; ils sont utilisés pour cir-conscrire les risques d’un renversement brutal et profond de la tendance escomptée.
Les marchés
Toutes les valeurs admises à la cote officielle sont négociables au comptant. Seules, au 31 décembre 1975, 230
valeurs susceptibles de donner lieu à de larges échanges étaient également négociées à terme en Bourse de Paris.
À Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Marseille et à Nancy, quelques valeurs font respectivement l’objet d’une procédure identique.
Marché au comptant. La caractéristique essentielle de toute transaction au comptant est l’exécution immé-
diate et concomitante des engagements contractés par les parties ; aussitôt la négociation intervenue, le vendeur doit tenir les titres à la disposition de l’agent de change négociateur, et l’acheteur doit remettre au sien le prix des titres acquis. L’agent de change est même en droit d’exiger que le vendeur lui remette, avant la séance, les titres à négocier.
Marché à terme. Sur ce marché, les conditions du contrat sont arrêtées le jour même de la négociation en Bourse, mais son exécution est ajournée à une date ultérieure.
Si en théorie les transactions à terme demeurent le domaine d’élection de la spéculation, encore qu’une réglementation très stricte la limite aujourd’hui, les trois quarts de ces négociations ne sont en pratique que du « comptant différé » : on passe habituellement ses ordres sur le marché à terme parce que les frais de fonctionnement y sont plus restreints et que les valeurs les plus activement traitées y figurent. Les titres n’y sont négociables que par quotités minimales de 5, 10, 25, 50, 100 ou 200,
calculées en fonction du cours de telle sorte que la transaction minimale avoisine 10 000 F.
y Les opérations à terme ferme sont, de loin, les plus pratiquées. Le contrat est parfait dès le jour de la négociation ; les parties sont mutuellement engagées, de manière définitive, l’une à livrer les titres, l’autre à les payer à l’échéance, c’est-à-dire à la prochaine
« liquidation », qui commence à la sixième Bourse précédant la dernière Bourse du mois.
Les opérations à terme conditionnel concernent les marchés à primes et à options.
1. Les opérations à primes sont conditionnelles en ce sens que l’une des parties, l’acheteur — et lui seulement
—, se réserve la faculté, à l’échéance du contrat, soit d’en demander l’exé-
cution effective au vendeur au cours et pour les quantités convenues, soit d’en obtenir la résiliation contre paiement d’un dédit, fixé d’avance, qui est la « prime ». La réalisation du contrat est dite « levée de la prime » ; sa résiliation, « abandon de la prime ». Es-comptant une hausse, l’acheteur limite ses risques de perte au montant de son dédit. Quant au vendeur, concédant à son acheteur l’avantage indiqué, il le lui fait payer en stipulant un prix de vente supérieur au cours du terme ferme.
Cette différence de cours, dénommée écart de prime, est d’autant plus élevée que l’échéance est plus lointaine et que la prime est plus faible. Contrairement aux opérations à terme ferme, qui ne se traitent qu’à l’échéance de la liquidation en cours, les marchés à primes peuvent être conclus, au gré des opé-
rateurs, sur trois échéances : la liquidation de fin de mois ou l’une des deux liquidations suivantes. Pour chaque valeur, la Chambre syndicale a normalisé et limité à 3 ou 4 les montants de primes — appelés dont — susceptibles d’être négociés. Le dénouement des opérations intervient lors de la
« réponse des primes », qui s’effectue à l’ouverture de la séance de Bourse la veille du premier jour de la liquidation.
En règle générale, l’acheteur ne lève la prime que si le cours du titre à terme ferme est supérieur au pied de prime,
c’est-à-dire au prix d’achat du titre déduction faite du montant de la prime.
2. Les opérations à options, qui ont été instituées en 1965, ont pour principal avantage, par rapport aux primes, de porter le délai du choix à neuf mois.