L’acheteur de l’option acquiert le droit, moyennant un prix payé au vendeur de l’option, dès la première liquidation à terme qui suit le contrat, de se porter à son choix, lors de n’importe laquelle des neuf liquidations à venir, acqué-
reur (si l’option traitée est une option d’achat) ou vendeur (s’il s’agit d’une option de vente) d’une certaine quantité de titres au cours pratiqué sur le marché à terme ferme au moment de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une option d’achat, l’acheteur de l’option acquiert de sa contrepartie le droit d’acheter les titres ou de renoncer à cet achat ; dans le cas d’une option de vente, l’acheteur peut vendre à sa contrepartie les titres convenus ou renoncer à cette vente.
Le prix de l’option représente la valeur de l’avantage d’opter ainsi consenti à l’acheteur de l’option par le vendeur.
Publié à la cote, ce prix est débattu sur le marché valeur par valeur, selon la nature de l’option et selon l’échéance limite (soit 18 possibilités). Le « prix de base » auquel s’exécute le contrat si l’option vient à être levée est le dernier cours à terme ferme pratiqué sur le marché au moment de la conclusion du contrat.
3. Les autres opérations conditionnelles sont rarement pratiquées.
— Le « stellage » comporte une double option en hausse et en baisse de la part de l’opérateur, qui se réserve le droit d’acheter ou de vendre à son choix, à l’échéance du marché, la quantité de titres convenue. Cette combinaison implique stipulation d’un cours d’achat plus élevé que le cours du terme et d’un cours de vente moins élevé que celui du terme.
— L’option du double ou « call of more » est une opération de défense à la hausse laissant à l’acheteur une double faculté d’achat comportant une partie inconditionnelle, pour un montant déterminé de titres, et une partie
conditionnelle pour une quantité équivalente que cet acheteur peut lever ou abandonner à l’échéance. L’acheteur ne paie pas de dédit, puisqu’il achète les titres plus cher que le cours coté le jour où il passe son ordre d’achat.
y Les opérations de report donnent aux opérateurs à terme, dont les pré-
visions ont été démenties par l’évolution des cours, la possibilité de proroger leur position sur la liquidation suivante, au lieu de régler immédiatement leurs engagements. Le report leur permet en effet d’obtenir d’autrui soit les fonds nécessaires au règlement de l’achat initial, soit les titres nécessaires à la couverture de leur vente.
Ces « reports de positions », qui revêtent toutes les apparences de prêts d’argent ou de titres, s’analysent en fait comme des négociations jumelées de sens inverse et d’échéances déca-lées. Aussi l’achat puis la rétrocession des titres sont-ils conclus au même cours, les fluctuations boursières étant indifférentes à l’affaire : ce cours, dit
« cours de compensation », est fixé pour chaque valeur par la Chambre syndicale, aux environs du premier cours à terme coté le dernier jour de la liquidation finissante. Le prêteur, qui n’est le plus souvent qu’un simple employeur d’argent pour un mois, est juridiquement propriétaire des titres jusqu’à l’exécution de la promesse de rétrocession. Les opérations de report ne sont d’ailleurs pas limitées en durée et peuvent être prorogées de mois en mois de manière quasi infinie au gré des opérateurs.
Couverture des ordres à terme. Les négociations à terme sont génératrices d’aléas importants pour le donneur d’ordres, qui encourt des possibilités de perte, et pour l’intermédiaire, qui peut redouter l’insolvabilité de son client, si, à la liquidation, son compte se révèle lourdement débiteur. Aussi une garantie est-elle exigée de l’opé-
rateur à terme, préalablement à toute transmission d’ordres.
Cette « couverture », calculée en pourcentage du montant de la position prise à terme, varie selon la nature des
fonds immobilisés au compte du donneur d’ordres ; ainsi, dans le cas où la position concerne des valeurs autres que des rentes françaises, la couverture est de 20 p. 100 si elle est constituée en espèces ou en bons du Trésor ; de 25 p. 100, si elle est formée d’or, de rentes ou d’obligations françaises ; elle atteint 40 p. 100 s’il s’agit de valeurs à revenu variable.
La fixation des cours
Fixer le cours de Bourse d’une valeur consiste, après confrontation des ordres d’achat et des ordres de vente, à déterminer le point d’équilibre auquel le plus grand nombre de titres pourra être échangé, puis à officialiser ce prix.
À ce cours doivent être exécutés tous les ordres des clients qui entendent acheter à ce niveau (« au mieux ») ou plus cher, et tous les ordres des vendeurs qui acceptent de céder leurs titres à ce prix ou moins cher. Selon l’état d’équilibre du marché, par excès ou par défaut, les demandes ou les offres dont les limites sont égales au cours coté (dites à « cours touché ») ne sont servies que dans la mesure des possibilités. Si, après ce premier cours coté sur une valeur, arrivent d’autres ordres d’achat ou de vente, on procède à une nouvelle cotation.
Le marché est ainsi normalement
équilibré ; cependant, des variations anormales peuvent se produire, dues à des événements accidentels ou au hasard de marchés étroits. Pour en at-ténuer les effets, diverses procédures permettent à la Chambre syndicale des agents de change soit de limiter les écarts de cours en hausse ou en baisse, downloadModeText.vue.download 45 sur 573
La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 4
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à 4 ou 5 p. 100 au comptant et à 8 p. 100
à terme, soit de décider l’inscription d’un cours unique avec réduction des ordres à l’achat ou à la vente, ou encore de ne publier à la cote qu’un cours indi-catif, « demandé » si les ordres d’achat prédominent, « offert » si les ordres de vente l’emportent.
Techniques de cotation. La Bourse de Paris connaît trois techniques de cotation.
y La cotation à la criée est une procédure exclusivement orale ; elle consiste en une confrontation des offres et des demandes par voie d’en-chères jusqu’à ce que s’établisse un équilibre dégageant le premier cours officiel de la séance sur une valeur.
À la corbeille des agents de change et sur les autres groupes de négociations où cette méthode est employée, les valeurs sont successivement appelées dans un ordre constant ; le débat, dirigé par un employé de la Chambre syndicale, le coteur, commence par la confrontation des ordres au mieux, avant que n’interviennent les ordres limités. Pour chaque négociation, les agents de change ou leur commis notent sur une fiche de Bourse la contrepartie avec laquelle ils ont traité, le nombre de titres qu’ils ont échangés et le cours auquel la transaction s’est effectuée. La cotation à la criée présente des avantages de publicité et de clarté, mais c’est une procédure lente ; aussi, seules les valeurs les plus importantes, c’est-à-dire celles qui sont cotées à terme, et les plus grandes émissions de valeurs à revenu fixe y sont-elles traitées.
y La cotation par casiers utilise une procédure écrite ; les valeurs y sont réparties d’une manière fixe et permanente entre les diverses charges d’agents de change qui portent la double responsabilité des marchés qui leur sont affectés et de la fixation des cours de ces valeurs. En début de séance, les commis d’agents de change spécialistes de la valeur recueillent dans des « casiers » l’ensemble des fiches d’ordres de leurs confrères et, après dépouillement, fixent le cours du marché. Ils restituent ensuite à leurs collègues ces fiches dûment complétées par l’indication du cours de la transaction et de la contrepartie.
Cette procédure, très expéditive, permet de coter environ 2 800 lignes par séance à la Bourse le Paris.