Mais la création de journaux et de périodiques est astreinte à déclaration.
Les oeuvres littéraires, musicales, photographiques, audiovisuelles, etc., sont astreintes au dépôt légal. La censure sur le théâtre fut supprimée par une ordonnance du 13 octobre 1945, mais
elle n’était plus pratiquée depuis qu’en 1906 le législateur avait supprimé du budget le traitement des censeurs. Le cinéma demeure un cas d’exception : le décret du 27 janvier 1956 (complété par un décret du 18 janvier 1961) stipule qu’aucun film ne peut être repré-
senté sur le territoire français s’il n’a obtenu un visa décerné par le ministre des Affaires culturelles, après avis d’une commission de contrôle. Cette commission n’a qu’un rôle consultatif. La loi ne prévoit pas les critères de censure, mais ceux qui sont traditionnellement admis portent sur la moralité des films : 137 films ont été interdits sous la IVe République. Le système d’interdiction aux mineurs de moins de treize ans ou même parfois de moins de dix-huit ans vise à protéger plus spé-
cialement les jeunes devant un moyen de diffusion considéré comme exerçant une grande influence sur le public.
Une autre survivance de la censure concerne également la protection des mineurs ; elle porte sur les publications principalement destinées aux enfants et aux adolescents. La loi du 16 juillet 1949 complétée par une loi de novembre 1954 précise que ces publications ne doivent comporter « aucune illustration, aucun récit [...] présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à dé-
moraliser l’enfance ou la jeunesse » ; s’y ajoutent les insertions tendant « à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ». Cinq exemplaires des publications visées doivent être déposés au ministère de la Justice pour être soumis à une Commission de surveillance et de contrôle. L’article 14 de ce même texte (article modifié par une ordonnance du 23 décembre 1958 et une loi du 6 janvier 1967) vise les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime » et non plus seulement destinées à la jeunesse. Une interdiction de vente aux mineurs ainsi que de toute publicité peut être déci-dée par le ministre de l’Intérieur ; en outre, la saisie des publications avant toute poursuite judiciaire est possible.
Lorsqu’un éditeur a été frappé trois
fois en douze mois par cette interdiction, il est tenu pendant cinq ans à un dépôt préalable de ses publications au ministère de la Justice.
Par ailleurs, la loi des 16 et 24 août 1790 soumet à l’autorisation préalable des maires la représentation de « spectacles de curiosités » sur le territoire de leur commune.
Le contrôle
« a posteriori » sur
les moyens d’expression
Conséquence des nécessités du maintien de l’ordre public, il est exercé par les autorités revêtues de pouvoirs de police générale : gouvernement, pré-
fets, maires, qui peuvent prendre des mesures d’interdiction ou de saisie en raison de troubles apportés à l’ordre public. Ces interdictions sont toujours susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs, mais, multiformes et conjoncturelles, les mesures de police de cet ordre constituent toutes des cas d’espèce, dont l’appréciation du bien-fondé est souvent délicate, et ne peuvent, par ailleurs, être soumises à des normes rigides sans perdre de leur efficacité.
La censure se révèle ainsi un phé-
nomène difficile à délimiter dans sa nature et dans son étendue, d’autant qu’une définition de la censure serait bien incomplète si l’on ne mentionnait pas la censure exercée au moyen de pressions indirectes et sa conséquence, l’autocensure, pratiquée par ceux qui sont soumis à ces pressions. Ces formes ne relèvent évidemment plus de la notion juridique de censure, bien que leurs effet soient semblables, sinon plus contraignants.
Th. M.
F. Terrou et L. Solal, le Droit de l’informa-
tion (Unesco, 1952). / M. Garçon, Plaidoyer contre la censure (J.-J. Pauvert, 1963). / L. Gabriel-Robinet, la Censure (Hachette, 1965). /
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La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 4
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Censure et liberté d’expression (Desclée De Brouwer, 1970).
Cent Ans
(guerre de)
Conflit qui mobilisa, de manière discontinue, toutes les forces des royaumes de France et d’Angleterre pendant plus d’un siècle (1337-1453) et qui prit le relais de celui qui avait opposé les Plantagenêts aux Capétiens dans un cadre déjà séculaire depuis l’avènement d’Henri II au trône d’Angleterre en 1154 jusqu’à la signature du traité de Paris entre Louis IX et Henri III, en 1259.
Ne couvrant théoriquement que la période qui commence avec la confiscation de la Guyenne par Philippe VI de Valois (1337) et qui s’achève par la reconquête définitive de Bordeaux par Charles VII le 19 octobre 1453, la
« seconde » guerre dite « de Cent Ans »
pourrait tout aussi bien être qualifiée de
« biséculaire », sinon même de « triséculaire » puisque sa plus lointaine manifestation en est la première confiscation de la Guyenne prononcée par Philippe IV le Bel en 1294, et puisque ses dernières traces ne seront effacées que par la trêve de Picquigny conclue par Louis XI et Édouard IV le 29 août 1475, et par la reconquête par surprise de Calais par François de Guise le 6 janvier 1558.
Les origines
La querelle féodale
Querelle féodale bientôt doublée d’un conflit dynastique dégénérant finalement en guerre nationale, la guerre de Cent Ans a pour origine première la volonté des rois d’Angleterre de transformer leur fief de Guyenne en alleu dans le double but de se soustraire à la pratique de l’hommage, humiliante
pour leur dignité royale, et d’ôter aux rois de France et à leurs agents toute possibilité légale d’intervention notamment par évocation des causes judiciaires devant leurs tribunaux. Combattue par les rois de France désireux au contraire d’achever la reconquête de l’empire continental des Plantagenêts par la réintégration de la Guyenne* (et du Ponthieu) dans le domaine royal, cette politique eut pour conséquences les deux premières guerres de Guyenne (1294-1297/1303 ; 1324-1327), qui, commencées également par la prononciation de la commise des fiefs d’Édouard Ier et d’Édouard II, aboutirent à la restitution à ces souverains de leurs derniers fiefs continentaux, celui de Guyenne surtout, auquel ils étaient particulièrement attachés en raison de son importance démographique (400 000 âmes) et surtout économique (production de 800 000 hl de vin en moyenne).
Le conflit dynastique
Or, la mort de Charles IV le Bel sans héritier mâle en 1328 offre justement à Édouard III la possibilité de tenir en toute indépendance ses possessions continentales en lui permettant non seulement de contester la légitimité du nouveau roi de France Philippe VI de Valois, mais aussi de revendiquer pour lui-même l’héritage des Capétiens.
Depuis 1316, en effet, la transmission de la couronne royale s’était faite dans cette famille sans tenir compte des droits légitimes des filles de Louis X le Hutin et de Philippe V le Long, qu’aucune disposition juridique n’écartait du trône. D’ailleurs, des incidents avaient marqué le couronnement à Reims de Philippe V le Long le 9 janvier 1317, couronnement auquel étaient opposés les partisans de Jeanne II de Navarre, fille de Louis X le Hutin. Aussi avait-il fallu réunir dans la capitale une assemblée de nobles, de clercs, de bourgeois et d’universitaires parisiens qui approuva l’avènement du nouveau souverain et justifia par avance l’accession au trône, en 1322, de son jeune frère Charles IV le Bel, qui eut lieu sans aucun incident. Par là se trouva fixée dans les faits mais non dans le droit la règle qui excluait les femmes de la cou-