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Vous trouverez ci joint, Messieur, une ordonnance de la somme de (пустое место) payable par le tresorier de la Municipalité et vous voudrez bien observer que par sa forme, le reçu que vous en donnerez devra être revetu de deux signatures.

Les administrateurs des travaux publics

Champion.

Montauban.

PS. Nous avons l’honneur de vous prévenir, Messieurs, que M. le Maire s’est chargé d’engager M. M. les administrateurs de la caisse patriotique à vous procurer des facilités pour l’echange des assignats; en faisant attention cependant que la caisse obligée à un service public et n’ayant qu’un nombre delerminé de petits assignats, ne pourra fournir tout à la fois ceux que chaque section pourra demander, que par conséquent il sera convenable de partager la somme désirée en plusieurs demandes consécutives, nous avons l’honneur de vous prévenir aussi que pendant que la caisse satisfera à ces demandes du moment, elle ne pourra fournir aux échanges qu’elle avoit accutumé de faire aux sections.

XXXVI

Е. VI. № 110 — Quatorzième.

Archives P-les.

D. VI. 11, pièce № 17.

Mémoire

Paris

Les registres concernant les travaux des carrières retirés des Buréaux de la police déposés au comité de liquidation et au comité des Finances, constatent que le S. Cœffier en a imposé au gouvernement pendant plus le douze ans, sur les prix qu’il a payé aux ouvriers employés dans les carrières; et qu’il en a imposé de même à ces Journaliers.

D’un coté, il porte en compte au gouvernement les journées des ouvriers sur le pied de deux livres quinze sols pour les carriers, trente six sols pour les limousins et trente deux sols pour les terrassiers; ces prix lui ont été alloués; et il a été payé sur ce taux comme depences effectives, et même comme avances, en sus des quelles on lui accordoit 10 p. % pour son Benefice.

D’un autre côté, il a dit aux ouvriers: Je ne reçois que trente sols pour les carriers, vingt quatre sols pour les Limousins et vingt sols pour les terrassiers.

A cette double imposture, il en a joint une troisième: il a prétendû et prétend encore qu’il est convenû de gré-à gré avec les ouvriers de les payer à ce dernier taux; et qu’ils y ont consenty, puisqu’ils ont recûleur payement sur ce dernier prix.

La première imposture du S. Coeffier ne permet pas d’admettre les deux autres. Une fois convaencû de mensonge sur un fait, il ne doit pas être crû sur les autres y relatif; et c’est la déclaration des ouvriers qui doit être écoutée.

Or jamais les ouvriers n’ont fait d’autre convention que celle de recevoir le prix payé par le gouvermenclass="underline" et s’ils ont recû le payement au dernier taux, c’est par ce que [6] le sieur Coeffier leur a toujours assuré et même fait serment, qu’il ne recevoit que le prix qu’il leur payoit.

Plusieurs ouvriers, qui ont voulû éclaircir le fait, ont été renvoyés des travaux; quelques-uns même ont été punis suivant la vigueur des démarchés qu’ils ont faites pour découvrir la vérité. Entre autres un S-r Boiyere a été mis en prison, où il est resté au secret et au cachot, pendant trois mois [7].

C’est ainsi qu’on les intimidoit, et que les années se sont ecoulées, sans qu’ils ayent osé faire une réclamation générale. Quelques-uns ont formé ces demandes particulières; et les jugemens intervenus [8] ont constaté que le S. Cœffier ne payoit pas le prix qu’il recevoit du Gouvernement: mais il étoit crû alors sur ses fausses assertions, parce qu’on ne pouvoit prouver son infidélité, favorisée par le Despotisme des administrateurs dont les manœuvres étoient alors impénétrables.

Mais aujourd’hui que ces mistères d’iniquité sont dévoilés, que l’imposture ne trouve plus de protecteurs et que les Registres sont déposés au comité de Liquidation et au comité de Finances; comme ces registres contiennent la preuve de son infidélité; et qu’il est essentiel pour les ouvriers de se rendre posesseurs de cette preuve, et plus essentiel encore que ni cette preuve, ni la fortune du S. Cœffier ne leur échape, soit en détruisant ses registres, comme il dit avoir détruit ses anciens, soit on dénaturant ses biens comme beaucoup d’émigrans et en s’évadant comme MM. le Noir et Dangivilliers administrateurs des carrières, ainsi que peuvent le faire les trois inspecteurs de ces travaux, s’ils sont aussi coupables.

A Ces Causes les ouvriers supplient Messieurs de l’assemblée Nationale et particulièrement, Messieurs du Comité de Liquidation et du comité des Finances.

1°. De prendre les mesures nécessaires pour que le S. Cœffier, ou du moins sa fortune ne soit soustraite à la restitution qu’il doit aux ouvriers des carrières.

2°. D’agréer leur apposition, à ce que d’une part les Registres ne soient remis, sans en avoir donné communication et des extraits; et d’autre part a ce que le ministre n’ordonne le payement des sommes qui pouront être dües au S. Cœffier, si ce n’est après le payement des ouvriers.

3°. Ordonne qu’avant que lesc. Registres [9] soient remis au S. Cœffier ou a tout autre il en sera donné communication et des extraits autentiques aux fondés de pouvoir des ouvriers.

C’est le seul moyen de leur conserver la preuve qui leur est acquise; sans cela, on la feroit disparoitre avec ces Registres.

4°. Ordonner, que les sommes qui peuvent être dues au S. Cœffier pour les ouvrages des carrières ne lui seront remises qu’a la déduction de ce qui revient aux ouvriers qu’il n’a pas entièrement payé et que le ministre chargé de faire ce payement ne délivrera son ordonnance qu’a cette condition; précaution sans laquelle le Ministre ne croiroit peut être, pas devoir acceuillir l’opposition des ouvriers.

Leur Reconnoissance Egalera leur profond Respect et leur profonde soumission.

Paris 12 juillet 1791.

Decourchant, fondé de procuration passé devant notaire

Cul de Sac de la Corderie, vis-a-vis la rue de la Sourdière.

Taillieur, Fondé de procuration passé de vant notaire Ruelle des Capucins faubourg S-t Jacqus au dépôt des plans des carrières.

XXXVII

Архив префектуры полиции.

(Procès verbaux des commissaires), Section Butte des Moulins.

На полях: № 821. Raport Toulin.

L’an mil sept cent quatre vingt onze le seize juillet onze heures du soir c’est présenté par devant nous commissaire de la section du Palais-Royal soussigné le S-r Jean Louis Malafosse, Caporal de la compagnie des Grenadiers du B-on de S-t Roch lequel nous a déclaré que plusieurs particuliers, ayant entendu plusieurs propos plus incendiaires les uns que les autres tenus par un particulier à un groupe très considérable d’ouvriers qui étaient rassemblés au Palais-Royal se sont adressés à une patrouille qui s’etoit porté au Palais-Royal pour maintenir l’ordre et l’ont requis d’arreter les particuliers, ce aquoi ayant obtempéré elle a amené led. particulier au corps de garde d’ou il a été amené au comité accompagné de tous les particuliers qui ont entendu les propos pour être statué à qui il appartiendra et a signé avec nous:

Malafosse.

Commis. Longchamps.

Et de suitte est comparu un desd. particuliers auquel avons demandé ses noms, surnoms, demeure et qualité, nous a répondu qu’il se nomme Jean Thomas Elisabeth Richer de Serizy, citoyen de Paris y demeurant rue des Petits Augustins n° 18, qu’étant de se promener au Palais-Royal s’est approché d’un grouppe où il régnait beaucoup de rumeur par les motions incendiaires que faisait un particulier lequel disait entre autres choses que le Decret de l’Assemblée Nationale qui déclarait que le Roy rie pouvait être mis en cause était dangereux, que Louis Seize étant un imbecille ou un scélérat il falat le destituer ou luy faire son procès et ne point aller contre le vœu du peuple et qui le rejettait du throne, qu’il a ajouté que les sept comités réunis étaient vendus à nos ennemis et aux puissances étrangères et qu’ils desiraient la guerre civile pour nous livrer entre leurs mains; que le déposant indigné de ces propos et autres qui déjà semaient le trouble dans led. Grouppe s’est joint à trois autres personnes pour le faire arreter, lecture faite de la déclaration cy-dessus le S-r Richer de Serizy y a persisté et en a soutenu la vérité et a signé avec nous.

Richer de Serizy.

Commis. Longchamp.

Et de suitte sont comparu lesd. trois particuliers, l’un desquels nous a dit s’appeler Louis Charles Gurcy-Macquard homme de lettres demeurant rue de Richelieu vis-a-vis le passage du caffé de Foy, l’autre Nicolas-Joseph Baron, doreur, demeurant quay des Ormes № 59 et le troisième Joseph Mcnuelle, épicier, place Maubert près le corps-de garde tous lesquels trois ont collectivement déclaré qu’ayant entendu la lecture de la déclaration faite par M. Richer de Serizy ils la confirment en tout son contenu ayant entendu bien distinctement les propos tenus par le particulier qu’ils ont fait arretter par une patrouille et ont signé.

Macquard Baron. Menuel.

Commis. Longchamp.

Et de suitte avons fait comparoitre par devant nous commissaire susd. et soussigné le particulier arretté auquel avons demande ses noms, surnoms, demeure, âge, qualité et pays de naissance, nous a répondu qu’il s’appelle Pierre Toulin; maitre des Mathématiques, qu’il est natif de Chateauroux dep. d’Indre, — demeurant petit-Hôlel de Luxembourg aux Champs Elisées chez le S-r. Gautherau commis de la section des Champs Elisées. A lui demandé s’il a quelques écoliers auxquels il enseigne actuellement les Mathématiques, a repondu qu’il n’en avait aucun, a lui demandé quelles sont les ressources qui le font vivre, a répondu qu’il a quelques parents a Paris chez lesquels il vit, a lui demandé pourquoy il s’est permis de tenir au Palais-Royal des propos propres a mettre la discorde parmi les citoyens, nous a repondu qu’il avait son opinion et qu’il était possible qu’il luy fut echapé des expressions hazardées; a luy demandé à quelle intention il pérorait le public, nous a repondu qu’il n’avait point d’ontention lecture faite des interrogatoires et réponses cy-dessus le S-r Toulin a déclaré qu’ils contiennent vérité qu’il y persiste et a signé dit interpellé.

Pierre Toulin.

Commis. Longchamp.

Nous commissaire sus dit et soussigné vu les déclarations et interrogatoire et réponses cy-dessus, avons arrêté que le susdit S-r Toulin sera mené par devant le tribunal de police scav. a la Mairie pour être par Mess, les Administrateurs statué ce qu’ils aviseront bon être; fait au comité à Paris lesdits jour et an que dessus a minuit moins un quart.

Louis Longchamp.

Vu le procés-verbal cy-dessus, et de l’autre part le Département de police ordonne que ledit Toulin sera sur le champ conduit à l’Hôtel de la Force pour y être detenu jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Fait à l’Hôtel de la Mairie ce dix sept Juillet mil sept cent quatre vingt onze.

Perron, adm-r.

К этому листу приклеена бумага:

Le dix-sept juillet 1791 a été amené ès prisons de l’Hôtel de la Force par le S-r Doucey Caporal de la garde de Paris (слова de Paris зачеркнуты — Е. T.) nationale de la section du Palais-Royal le nomé Pierre Toulain de 1 ordonnance de M. le Commissaire De la dite Section pour fait de police.

Landragin.

XXXVIII

Архив префектуры полиции.

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6

La preuve que le sieur Cœffier devoit leur payer

2h 1s 1h 16s et lh 12s,

c’est qu’il a porté ces différens prix sur ses registres comme les leur ayant payés: et qu’ils lui ont été allués, indépendament du 10° de ses dépences pour son bénéfice.

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7

Procés-Verbal de Gillet commissaire au Châtelet des 2 et 4 août 1784.

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8

Sentence des consuls du 22 8-bre 1790.

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9

Des registres tenans a une administration publique, appartiennent autant aux ouvriers qu’au S. Cœffier; et par conséquent peuvent leur être communiqués.